TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2306004_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Autef, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour déposée le 30 juin 2022 sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs du rejet de sa demande de titre de séjour dans le délai prescrit, la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'en l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi qu'il ait été effectivement rendu, ni qu'il ait été édicté au terme d'une procédure régulière ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux et réel de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Champenois, rapporteure a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant gambien né le 1er janvier 1992 à Basse Santa-Su, déclare être entré en France le 5 novembre 2018. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par courrier recommandé réceptionné le 30 juin 2022 par la préfecture de la Gironde, il a demandé son admission au séjour en raison de son état de santé en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 janvier 2025. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé son admission au séjour par courrier réceptionné par la préfecture de la Gironde le 30 juin 2022. Il n'est pas contesté que son dossier était complet. Le silence gardé par le préfet de la Gironde pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 30 octobre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier du 5 juin 2023 reçu le 12 juin suivant par la préfecture de la Gironde. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet qui n'a pas produit d'observations en défense, que l'administration n'a pas répondu dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et est, pour ce motif, illégale.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde pendant quatre mois sur la demande de M. A de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reçue le 30 juin 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif justifiant l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Autef, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera à Me Autef, conseil de M. A, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Autef et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOISLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2306004_20250218
Données disponibles
- Texte intégral