TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306005_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A C, représenté par Me Senda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas pu faire valoir la présence de son épouse malade sur le territoire et de son enfant mineur scolarisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 25 novembre 1986 et entré en France le 7 novembre 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile rejetée par une décision du 12 avril 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 janvier 2023. Le 9 mars 2023, il a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue pour recel de vol. Par un arrêté du 16 février 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l'arrêté du 16 février 2023 du préfet de police, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été distribué à M. C le 28 février 2023. Cette notification a été de nature à faire courir le délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, à la date du 21 mars 2023 à laquelle la requête de M. C tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours contentieux était expiré. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, H. B Le greffier, R. Drai La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2306005_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel