TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306005_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. F D H, représenté par Me Soreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Soreau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et lui donner acte de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient, dans les douze mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de l'Etat, la somme ainsi allouée. Il soutient que : - il n'est pas établi qu'il a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, par écrit dans une langue qu'il comprend ou oralement par l'intermédiaire d'un interprète, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement a été mené, dans une langue qu'il comprend et par une personne qualifiée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 § 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne prend pas en compte la présence sur le territoire français de son frère qui bénéficie du statut de réfugié et chez qui il vit. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête . Il soutient que les moyens soulevés par M. D H ne sont pas fondés. M. D H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, magistrate désignée, - et les observations de Me Soreau, avocat de M. D H en présence de celui-ci, assisté de Mme B E, interprète. Me Soreau reprend les moyens de la requête, et insiste sur la circonstance que M. F C H est hébergé et pris en charge par son frère aîné qui a le statut de réfugié en France. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant F C, de nationalité érythréenne né en 1998, déclare être entré en France le 1er mars 2023. Le 6 mars 2023, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. La consultation du fichier Visabio ayant révélé que l'intéressé était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles sous l'identité de F C H né le 1er octobre 1996, ressortissant soudanais, le préfet a saisi ces autorités le 13 mars 2023 d'une demande de prise charge de M. F C H. Le 16 mars 2023, ces autorités ont fait connaître leur accord pour une prise en charge de l'intéressé. Par arrêté du 5 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. F C H aux autorités espagnoles. Par la présente requête, ce dernier demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier notamment des mentions figurant sur le compte-rendu que M. C H a signé à la fin de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 6 mars 2023, qu'il a reçu communication du guide du demandeur d'asile et des deux brochures d'information intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dans leur version en langue arabe, et que les informations contenues dans ces guides lui ont été communiquées par oral, par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe, qu'il a déclaré comprendre. Il ressort également du résumé de l'entretien signé par le requérant, que celui-ci a déclaré avoir compris les informations contenues dans ces brochures. L'information requise a ainsi été donnée à l'intéressé avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, la circonstance que ces informations ne lui auraient pas été transmises dès sa présentation à la plateforme d'accueil pour demandeurs d'asile, n'étant pas, en tout état de cause, de nature à l'avoir privé d'une garantie. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu une information complète sur ses droits en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure à cet égard. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C H a bénéficié le 6 mars 2023, soit avant l'intervention de l'arrêté en litige, d'un entretien individuel tel que prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique. Cet entretien a été mené avec le concours, par téléphone, d'un interprète en langue arabe de l'association ISM interprétariat. Le résumé de cet entretien fait apparaitre que l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire, et s'est exprimé sur sa situation familiale et personnelle, et notamment sur son état de santé. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions de nature à garantir sa confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. M. C H fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que son frère aîné est présent en France, en qualité de réfugié, et l'accueille à son domicile depuis son arrivée sur le territoire français. Toutefois, s'il produit une attestation sur l'honneur de celui-ci affirmant qu'il l'héberge et l'assiste dans ses démarches, cet élément est insuffisant à justifier d'un relation particulièrement intense et stable avec ce dernier qui est présent en France depuis plus de 8 ans. En outre, lors de sa demande d'asile, il n'a pas été en mesure de préciser l'adresse de celui-ci. M. C H n'établit pas avoir noué des relations d'une particulière ancienneté, stabilité et intensité sur le territoire français où il était présent depuis un mois à la date de la décision attaquée, ni y avoir fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, M. C H n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de le transférer aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales et les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C H doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G H, à Me Soreau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La magistrate désignée, C. MARTEL La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2306005_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel