TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2306005_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juillet 2023 et le 22 avril 2025, M. Olivier Vagneux demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 7 juin 2023 du maire de Savigny-sur-Orge portant refus de publication sur le site Internet de la ville, en format ouvert, des procès-verbaux du conseil municipal des 17 décembre 2021, 13 janvier 2022, 17 février 2022, 24 mars 2022 et 19 mai 2022, et de republier le procès-verbal du 23 juin 2022 sous un tel format ouvert et exploitable ; 2°) d'enjoindre au maire au maire de Savigny-sur-Orge de publier sur le site internet de la ville, en format ouvert, les procès-verbaux du conseil municipal des 17 décembre 2021, 13 janvier 2022, 17 février 2022, 24 mars 2022 et 19 mai 2022, et de republier le procès-verbal du 23 juin 2022 sous un tel format ouvert et exploitable, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Il soutient que : - les procès-verbaux du conseil municipal sont des documents publiables ; - le refus de publication méconnaît les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, et donc de fait l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête. Elle oppose une fin de non-recevoir aux conclusions aux fins d'injonction, et fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 7 juin 2023 du maire de Savigny-sur-Orge portant refus de publication sur le site Internet de la ville, en format ouvert, des procès-verbaux du conseil municipal des 17 décembre 2021, 13 janvier 2022, 17 février 2022, 24 mars 2022 et 19 mai 2022, et de republier le procès-verbal du 23 juin 2022 sous un tel format ouvert et exploitable. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". L'article L. 311-9 précise que : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / () 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6 ". Enfin, l'article L. 300-4 de ce code dispose que : " Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ". 3. Il résulte de ces dispositions, comme l'a d'ailleurs relevé la commission d'accès aux documents administratifs dans son avis émis le 11 mai 2023, que si les dispositions des articles L. 2121-13 et L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales prévoient la possibilité pour tout conseiller municipal d'être informé sur toute affaire de la commune faisant l'objet d'une délibération et la possibilité pour toute personne physique ou morale d'obtenir communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune ainsi que des arrêtés municipaux, ces dispositions ne s'opposent pas à ce qu'un des membres du conseil municipal sollicite la communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. 4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 300-2 et L. 311-2 précités, les procès-verbaux du conseil municipal des 17 décembre 2021, 13 janvier 2022, 17 février 2022, 24 mars 2022, 19 mai 2022 et 23 juin 2022 ont le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le maire de Savigny-sur-Orge a méconnu les dispositions précitées en refusant de les publier sur le site de la commune dans un format ouvert, réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a rejeté sa demande tendant à la communication des procès-verbaux du conseil municipal des 17 décembre 2021, 13 janvier 2022, 17 février 2022, 24 mars 2022, 19 mai 2022 et 23 juin 2022 dans un format ouvert, réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 7. D'une part, au regard des dispositions précitées au point 6, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peut qu'être écartée. 8. D'autre part, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la commune de Savigny-sur-Orge de publier sur son site Internet en format ouvert et exploitable, les procès-verbaux du conseil municipal des 17 décembre 2021, 13 janvier 2022, 17 février 2022, 24 mars 2022, 19 mai 2022 et 23 juin 2022, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 7 juin 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé de publier sur le site Internet de la ville, en format ouvert, des procès-verbaux du conseil municipal des 17 décembre 2021, 13 janvier 2022, 17 février 2022, 24 mars 2022 et 19 mai 2022, et de republier le procès-verbal du 23 juin 2022 sous un tel format ouvert et exploitable, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Savigny-sur-Orge de publier sur son site Internet en format ouvert et exploitable, les procès-verbaux du conseil municipal des 17 décembre 2021, 13 janvier 2022, 17 février 2022, 24 mars 2022, 19 mai 2022 et 23 juin 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge. Délibéré après l'audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2306005
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2306005_20250707
Données disponibles
- Texte intégral