TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306006_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin et 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires qu'il peut faire valoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, ; - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Gommeaux, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il déclare se désister du moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées et reprend les autres moyens invoqués dans la requête ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 7 avril 1973 à Tizi-Ouzou (Algérie), demande l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 septembre 2023, il n'y a plus de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En outre, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au mois de juillet 2018, accompagné de son épouse et de son fils aîné, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré le 12 février 2018 par les autorités consulaires françaises à Alger valable du 15 février au 10 août 2018. Il a sollicité le bénéfice d'une protection internationale qui lui a été définitivement refusé par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 8 janvier 2020. Les demandes d'asile formées par son épouse et celles présentées aux noms de ses enfants, sa fille étant née à Maubeuge le 19 juillet 2019, ont également été définitivement rejetées. M. A et sa conjointe ont fait l'objet, le 20 juillet 2020, de deux arrêtés du préfet du Nord leur refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de bénéficiaire d'une protection internationale, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de destination. Ils n'ont formé aucun recours à l'encontre de ces décisions et se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français depuis leur édiction sans avoir cherché, depuis cette date, à faire régulariser leur situation. La décision attaquée n'a donc pas pour effet de séparer la cellule familiale composée du requérant, de son épouse et de leurs enfants. En outre, pour soutenir qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, M. A se prévaut de la présence régulière de son beau-père sur le territoire français. Il ressort cependant des pièces du dossier que ce dernier est placé sous tutelle, laquelle est exercée par l'association pour la gestion des services spécialisés de l'Union départementale des associations familiales (AGSS de l'UDAF), et réside en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Il n'est ainsi pas démontré qu'il serait dépendant de l'aide que pourraient lui apporter sa fille et son gendre. Si M. A se prévaut également de son insertion dans la société française, ses seuls engagements associatifs, que ce soit dans le domaine social, culturel ou sportif, son comportement irréprochable au sein de l'hébergement d'urgence dont il dispose avec sa femme et ses enfants, l'implication qu'il démontre dans la scolarité de ses enfants et les liens amicaux qu'il a tissés depuis son entrée sur le territoire français ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés ou familiaux alors qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 45 ans et qu'y résident encore la plupart de ses proches, en particulier ses parents avec lesquels il a indiqué, lors de l'audience, être régulièrement en contact. Par ailleurs, si le fils aîné de M. A, né le 29 mai 2014, est scolarisé en France depuis le mois de septembre 2018, soit depuis moins de cinq ans à la date de la décision attaquée, et si sa fille est également scolarisée en France depuis l'année scolaire 2021/2022, il n'est pas démontré que ces derniers ne pourraient avoir accès à une scolarité adéquate en Algérie. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ( ) ". 8. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s'est fondé sur la circonstance qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne pouvait justifier de documents de voyage ou d'identité en cours de validité. Si M. A produit, à l'appui de ses écritures, une copie de son passeport en cours de validité, il est en revanche constant qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 20 juillet 2020 à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Il résulte de l'instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce dernier élément. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. D'autre part, compte tenu de la situation personnelle de M. A telle qu'elle a été exposée au point 5 du présent jugement et dès lors, en particulier, que ce dernier n'exerce aucune activité professionnelle et que, à la date de la décision en litige, soit le 29 juin 2023, l'année scolaire se terminait, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'aucune circonstance particulière ne justifiait que soit accordé à M. A un délai de départ volontaire. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. A soutient qu'il craint, en cas de retour en Algérie, d'être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son engagement politique au sein du Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie (MAK). Si la réalité des opinions politiques de l'intéressé ne sont pas contestées, et sont confirmées par les déclarations du requérant lors de l'audience, il n'est pas établi, en revanche, qu'il serait particulière ciblé par les autorités algériennes d'autant qu'il ne démontre pas, ni même n'allègue, tenir un rôle important au sein de ce mouvement. S'il verse aux débats une convocation à se présenter au groupement de la gendarmerie nationale d'Ait Toudert dans une affaire en lien avec une " atteinte à l'intégrité nationale territoriale ", ce document ne saurait démontrer à lui seul l'existence des craintes alléguées par le requérant, sa valeur probante étant d'ailleurs sujette à caution. A cet égard, cette convocation ne précise pas, notamment, la date et l'heure auxquelles le requérant aurait dû se présenter devant les autorités. En outre, interrogé sur ce point lors de l'audience, l'intéressé n'a pu expliquer de façon claire les raisons pour lesquelles il serait soudainement convoqué par les autorités algériennes près de cinq ans après avoir quitté l'Algérie. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. / Elles sont motivées. ". 15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 16. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa motivation atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 17. En second lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. A telle qu'elle a été exposée au point 5 du présent jugement, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne retenant pas l'existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse être interdit à l'intéressé de revenir sur le territoire français. 18. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Julie Gommeaux et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La magistrate désignée signé M. VARENNE Le greffier, signé J. MEZIANE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2306006_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel