TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306006_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 23 août 2023 sous le numéro 2306006, M. B E, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat à une somme de 1 800 euros à verser à M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- dès lors qu'il remplit les critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé.
II. Par une requête, enregistrée 23 août 2023 sous le numéro 2306007,
Mme F, représentée par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat à une somme de 1 800 euros à verser à Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés sous la requête numéro 2306006.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les observations de Me Andreini, avocate de M. et Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2306006 et 2306007, présentées pour M. et Mme E, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers au regard de leur droit au séjour et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration et signataire des décisions litigieuses, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité du refus de délivrance des titres de séjour :
5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E, ressortissants albanais, sont entrés en France en septembre 2016 avec leur fils alors âgé de cinq ans et ont donné naissance à deux autres enfants sur le territoire français, en 2016 et 2020. Les requérants se prévalent de la durée de leur séjour, de la scolarisation de leurs deux aînés ainsi que de l'emploi de Mme E en qualité d'aide-manœuvre et de celui de M. E dans le domaine du bâtiment. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes en l'espèce pour établir leur intégration dans la société française, alors en outre que les parents et le frère de M. E sont en situation irrégulière sur le territoire français, que les intéressés n'apportent aucune précision sur des liens qu'ils auraient tissés sur le territoire français et qu'ils ne font état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que leurs enfants les accompagnent dans leur pays d'origine et, compte tenu de leur jeune âge, y poursuivent leur scolarité. Par ailleurs, il ressort des termes des décisions attaquées, et n'est pas contesté, que M. E a été condamné à deux reprises, d'abord le 13 avril 2018 à 2 mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, puis le 7 décembre 2020 à 6 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour agression sexuelle. Il a également été interpellé à Belfort pour les faits de violences sous la menace d'une arme le 17 novembre 2022. Dans ces conditions, et alors notamment que le comportement de M. E démontre le non-respect des valeurs républicaines, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
8. Pour les mêmes motifs que précédemment exposés et en l'absence de considération humanitaire ou de motifs exceptionnels ressortant des pièces du dossier, M. et Mme E, qui ne peuvent utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de les admettre exceptionnellement au séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu ces dispositions.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. et Mme E sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme C E, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2306006, 2306007Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2306006_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel