TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306007_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Leboeuf, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de la Drôme et à l'Agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer son permis de conduire, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir. ;
2°) de condamner le préfet de la Drôme et l'Agence nationale des titres sécurisés à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du retard dans la délivrance de son permis de conduire depuis janvier 2023 ;
3°) de condamner le préfet de la Drôme et l'Agence nationale des titres sécurisés au paiement des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- rien ne s'oppose à ce qu'on lui délivre son nouveau permis de conduire, la période d'interdiction de passage ayant été purgée depuis le 10 janvier 2023 et il a réussi les épreuves théoriques le 13 janvier 2023 ;
- le retard dans la délivrance de son permis lui cause un préjudice direct et certain.
Par un mémoire en défens,e enregistré le 11 octobre 2023 à 10 h 54, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- M. B ne fait valoir aucun moyen sérieux contre sa décision.
La requête a été communiquée à l'Agence nationale des titres sécurisés qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a produit une note en délibéré, enregistrée le 12 octobre 2023, non communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 10 octobre 2023, le préfet de la Drôme a invité M. B à prendre rendez-vous avec le référent fraude de la préfecture pour examiner sa demande de délivrance d'un permis de conduire. A l'issue de la procédure naîtra une décision administrative, implicite ou explicite, que le requérant pourra éventuellement contester devant le tribunal administratif.
3. Par suite, la mesure sollicitée par le requérant ne revêt par un caractère d'utilité et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 doivent être rejetées. Les autres conclusions de sa requête doivent en tout état de cause être rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Agence nationale des titres sécurisés.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 17 octobre 2023.
Le juge des référés, La greffière,
J.P. A L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2306007_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA