TA346ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 6ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306007_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Mazas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui accorder un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de ce dernier à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - et les observations de Me Mazas représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, né en 1977, entré en France, selon ses déclarations, le 1er mars 2019, a vu sa demande d'asile rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 22 mars 2020, puis, le 5 avril 2022, par la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 30 août 2022, il a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour assorti d'une mesure d'éloignement. Le 30 mars 2023, il a fait valoir son état de santé et a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 25 juillet 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". 3. D'une part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vue de ces échanges contradictoires. 4. D'autre part, si de graves troubles psychiatriques de même nature que ceux dont souffre un demandeur peuvent faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il n'en va pas de même de ceux dont certains souffrent tout particulièrement, compte tenu du lien entre leur pathologie et les événements traumatisants vécus dans le pays d'origine, qui ne permettent pas, dans leur cas, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays. 5. M. A, qui a levé le secret médical en produisant de nombreux documents relatifs à ses pathologies, souffre d'un état dépressif sévère avec idées suicidaires avec décompensations ayant donné lieu à plusieurs hospitalisations, notamment en avril et en juin 2022, de troubles obsessionnels compulsifs et d'un stress post-traumatique avec amnésie dissociative, pathologies qui ont amené le collège des médecins de l'OFII à considérer que le défaut de traitement devrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si les médicaments antidépresseurs, le suivi psychiatrique et psychologique sont disponibles en Turquie, il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux que le stress post-traumatique avec troubles amnésiques identifiés par un examen neurologique résulte de violences subies en Turquie ayant entraîné un traumatisme crânien avec coma et plaie par arme blanche sus-ombilicale. Dans les circonstances de l'espèce, M. A doit être regardé comme apportant la preuve qu'une prise en charge en Turquie aggraverait son traumatisme et ses pathologies associées et qu'il ne peut donc y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En conséquence, il est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin d'annulation, que le requérant est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour en litige et, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté contesté, l'exécution du présent jugement implique, sous réserve d'un changement dans la situation de fait ou de droit de M. A, que le préfet de l'Hérault lui délivre un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer au requérant ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir l'intéressé, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mazas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé d'accorder à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Mazas, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Mazas. Délibéré à l'issue de l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La greffière, L. Rocher La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 4 janvier 2024. La greffière, L. Rocher N°2306007 lr
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TA3429 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2306007_20231229