TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306007_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Ghiamama Mouelet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 22 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon) lui refusant un visa d'entrée et de séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce que sa demande de visa pour études n'est pas devenue sans objet dès lors qu'il a été autorisé par l'établissement scolaire à décaler son inscription au titre de l'année 2023-2024 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose des ressources suffisantes pour s'acquitter de ses frais d'inscription et de prendre en charge ses frais de séjour de toute nature ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'aucun risque de détournement de l'objet du visa ne peut lui être opposé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise. Par ordonnance du 25 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2023. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, du 2 décembre 1992 ; - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - l'instruction interministérielle INTV1915014J du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gabonais né le 7 février 1980, a sollicité auprès du consul général de France à Libreville (Gabon) la délivrance d'un visa long séjour en qualité d'étudiant. L'autorité consulaire lui a opposé un refus par une décision du 28 octobre 2022. Il a contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté son recours par une décision du 22 mars 2023. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision de rejet de la commission Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision de refus de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qu'elle s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que " le recours ayant été formé presque 2 mois après la date limite de rentrée tardive autorisée par l'institut supérieur de ressources informatiques (IRIS) (31 octobre 2022), la demande de visa pour études de M. B, sollicité à cette seule fin, est devenu sans objet, d'autant que l'intéressé ne produit aucun document de l'établissement qui l'autorise à reporter son inscription à la prochaine rentrée universitaire ". D'autre part, " M. B n'a pas fourni la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant le séjour en France, et notamment le règlement du solde des frais de scolarité ni qu'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens. Dans ces conditions, et alors que M. B, qui détient déjà une licence professionnelle obtenue en 2017, a opté pour un diplôme non reconnu par l'Etat, il existe un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour " études ", à d'autres fins, notamment migratoires ". 3. La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que " l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur et le paiement des droits d'inscription dans l'établissement ". L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 4. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 5. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis, au titre de l'année académique 2023-2024, à préparer un bachelor spécialité Informatique Réseau et Sécurité au sein d'un établissement d'enseignement en France (l'institut supérieur des ressources informatiques). Il ressort également des pièces du dossier que M. B a validé, dans son pays de résidence, en 2017 une licence professionnelle spécialité informatique, qu'il a la qualité de fonctionnaire et qu'il appartient au corps des ingénieurs des techniciens informatiques. Si l'intéressé a déclaré au SCAC que l'obtention de ce diplôme en France est nécessaire pour son avancement statutaire et qu'il est dans l'impossibilité de suivre une telle formation dans son pays d'origine, il n'en justifie pas et n'apporte aucune explication sur la circonstance que la formation souhaitée est similaire au diplôme obtenu en 2017 et présente les mêmes débouchés. Au surplus, il ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à établir qu'il lui serait plus favorable d'achever ses études en vue de l'obtention de son bachelor dans un établissement français que dans son pays d'origine, où existent des établissement d'enseignement comparables. Par suite, M. B ne démontre pas le caractère sérieux et cohérent de son projet d'études avec sa formation antérieure ni la plus-value d'une telle formation pour sa carrière professionnelle. La circonstance que le requérant justifie d'attaches familiales et matérielles dans son pays de résidence est sans incidence sur le motif tiré de l'absence de caractère sérieux et cohérent de son projet d'études. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a estimé que le projet d'études de M. B était dépourvu de caractère sérieux et cohérent, et qu'elle en a déduit que le demandeur avait sollicité un visa de long séjour à d'autres fins que son projet d'études. 7. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée. 8. En dernier lieu, l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise stipule que les ressortissants de chacune des parties contractantes désireux de poursuivre des études sur le territoire de l'autre doivent justifier d'un visa de long séjour ainsi que d'une attestation d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur et de moyens d'existence suffisants. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces stipulations n'exemptent pas les ressortissants gabonais désireux de suivre des études en France de la détention d'un visa de long séjour ni ne limitent l'appréciation de l'administration à l'existence d'une attestation d'inscription et de moyens d'existence suffisants. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2306007_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel