TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306008_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 octobre 2023 portant transfert aux autorités belges ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès, ainsi que le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités belges : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le préfet s'est estimé lié par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités belges ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013, car le préfet a refusé d'exercer son pouvoir d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est privé de base légale dès lors qu'il se fonde sur une décision de transfert elle-même illégale ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le préfet de démontrer que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. Par mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Bachet, qui conclut aux mêmes fins, soulève un nouveau moyen tiré de l'erreur de droit commise par les autorités belges sur le fondement de l'accord de reprise en charge, - les observations de M. A qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, déclare être entré sur le territoire français le 18 août 2023. Il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 6 septembre 2023 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaire a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Belgique le 3 novembre 2020. Les autorités belges ont été saisies le 13 septembre 2023 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 18 septembre 2023 sur le fondement de l'article 18.1 d) du règlement précité. Par deux arrêtés du 4 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. A aux autorités belges et l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités belges : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne les circonstances de fait qui justifient le transfert du requérant aux autorités belges au regard de ce règlement. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A ou qu'il se serait estimé lié par la seule circonstance que la demande d'asile de l'intéressé semblait relever de la compétence des autorités belges. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 6. Il résulte de cet article que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la tenue de l'entretien individuel institué par l'article 5 du même règlement. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 7. Il ressort des pièces produites en défense que le requérant s'est vu remettre, le 6 septembre 2023, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces brochures, incluant l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile, lui ont été remises en langue française, langue qu'il a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du compte-rendu de l'entretien individuel. Il a d'ailleurs attesté de la remise de ces documents en apposant sa signature le jour même sur la page de garde de chacun d'entre eux. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Le moyen invoqué doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi les autorités belges sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement n° 604/2013. Si les autorités belges ont fondé leur accord de reprise en charge de l'intéressé, non sur ces dispositions, mais sur celles de l'article 18.1 d) du même règlement, elles ont reconnu être l'Etat membre responsable de la demande d'asile présentée par M. A. Par conséquent, et alors qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, aux juridictions françaises de statuer sur la légalité des décisions prises par les autorités belges, le préfet de la Haute-Garonne, pouvait prendre la décision en litige au regard de l'accord transmis par les autorités belges sans entacher sa décision d'une erreur de droit au regard de ces dispositions. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Et selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. La Belgique est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. 11. M. A ne produit aucune pièce probante et ne fait pas valoir d'élément suffisamment précis et circonstancié de nature à établir qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Belgique. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 13. M. A fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, le requérant qui fait uniquement référence à des difficultés sociales qu'il aurait rencontré en Belgique, n'établit pas qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité nécessitant l'instruction de sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, au regard de la nature des circonstances invoquées par M.A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce ou une erreur de droit en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Les moyens soulevés à cet égard doivent dès lors être écartés. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 14. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que M. A fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités belges dont l'exécution demeure une perspective raisonnable, eu égard à l'accord explicite de transfert des autorités belges en date du 18 septembre 2023, valable six mois. Par suite, il est suffisamment motivé. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision prononçant le transfert aux autorités belges de M. A doit être écarté. 16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement du requérant ne puisse être mené à bien dans le délai de quarante-cinq jours renouvelables et dans la limite de validité de l'accord, alors que les autorités belges ont explicitement accepté leur responsabilité le 18 septembre 2023, faisant ainsi courir un délai de six mois à l'issue duquel la Belgique ne pourra plus être regardée comme responsable de sa demande d'asile. Par suite, en assignant M. A à résidence, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 4 octobre 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités belges et l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction et astreinte : 19. Le présent jugement n'implique aucune des mesures d'exécution demandées. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bachet la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 21. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2306008_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel