TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306008_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 juillet et 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 30 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire : - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière, - et elle est empreinte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle est empreinte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - et elle souffre d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est empreinte, quant à sa durée, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Zaïri, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. A, qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 17 mars 1997, déclare être entré irrégulièrement en France en 2022. Il a été interpellé, le 30 juin 2023, à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré à 10h10 à la station de métro Eurotéléport de Roubaix. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. A a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande de titre de séjour, il s'est vu notifier, le jour même, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Tunisie, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 3. En second lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. A déclare être entré irrégulièrement en France en 2022, à l'âge de 25 ans. Il ne séjourne donc que depuis au mieux un peu plus d'un an sur le territoire français à la date d'édiction de la décision attaquée. S'il affirme vivre chez une amie avec laquelle il projetterait de s'installer et de se marier, la vie commune avec cette dernière n'existait pas au jour de la prise de la décision attaquée. Or, en l'absence de toute précision quant à l'intensité et l'ancienneté de la relation qu'évoque M. A, dont l'existence même est sujette à caution, le requérant peut être considéré comme célibataire. Il n'a pas d'enfant à charge et il ne dispose d'aucune attache familiale en France, toute sa famille résidant en Tunisie. En outre, M. A ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, doit être écarté. 7. En second lieu, M. A soutient que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation. Toutefois, ce moyen, qui n'est étayé par aucun élément de fait, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, doit être écarté. 10. En deuxième lieu, M. A soutient que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation. Toutefois, ce moyen, qui n'est étayé par aucun élément de fait, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant la Tunisie comme pays de renvoi, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision fixant la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 14. En second lieu, Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 15. En l'espèce, si M. A ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, il n'allègue séjourner en France que depuis moins d'un an et demi au jour d'édiction de la décision attaquée. En outre, il ne dispose sur le territoire français d'aucune attache familiale. Ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Zaïri et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE Le greffier, Signé, J. MEZIANE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306008
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Chronologie de l'affaire
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TA5921 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2306008_20231121
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