TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306008_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A C B, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 17 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la même date ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996, dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études supérieures et de la cohérence de son cursus universitaire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours gracieux : - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle. Par une ordonnance du 10 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2023. La préfète du Rhône a produit, le 9 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire en défense qui n'a pas été communiqué au requérant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 16 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Lomé le 13 juin 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant togolais né le 4 avril 1986, est entré en France le 15 août 2017, muni de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour et portant la mention " étudiant ". Le 12 octobre 2022, l'intéressé a sollicité, des services de la préfecture du Rhône, le renouvellement de sa carte de séjour valide du 15 octobre 2021 au 14 octobre 2022. Par des décisions du 17 février 2023, la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un courrier du 24 février suivant, M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de l'ensemble de ces décisions. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions du 17 février 2023, ensemble celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales () le séjour () des étrangers en France () ". Selon les termes de l'article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'État d'origine sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant togolais, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression. 3. Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " de M. B, la préfète du Rhône s'est fondée sur l'absence de sérieux et de progression dans ses études supérieures ainsi que sur son absence de véritable projet professionnel. L'autorité préfectorale a relevé à cet égard, d'une part, qu'après avoir validé sa 1ère année de master de " sciences humaines et sociales " mention " sociologie " dans le cadre du " parcours type " " enquêtes socio-anthropologiques et territorialisations " de l'Université de Besançon durant l'année universitaire 2017-2018, l'intéressé s'était retrouvé défaillant au second semestre de sa 2ème année de master durant l'année universitaire 2018-2019 faute d'avoir soutenu son mémoire, et ne l'avait obtenu qu'à l'issue de son redoublement au cours de l'année universitaire 2019-2020, validant parallèlement un diplôme d'université (DU) " action humanitaire " au sein de l'Université de Dijon, d'autre part, que M. B s'était inscrit en 2ème année de master professionnel " conseiller consultant responsable formation " (CCRF) au sein de l'Université de Bourgogne durant l'année universitaire 2020-2021, se réorientant ainsi dans un cursus de niveau équivalent au diplôme qu'il avait précédemment obtenu et sans lien direct avec ses précédentes études, l'intéressé ayant déclaré avoir choisi ce cursus " par défaut ", son souhait initial étant de poursuivre ses études supérieures dans le cadre d'un doctorat, en outre, qu'après avoir redoublé cette 2ème année de master professionnel au cours de l'année universitaire 2021-2022 compte tenu de sa défaillance et de ses absences injustifiées à plus du tiers des unités d'enseignement (UE), M. B l'avait cependant abandonnée en cours d'année pour se consacrer à la rédaction de sa thèse débutée au mois de juin 2021 avant que le professeur encadrant son travail ne mette fin à son accompagnement au mois de novembre 2021 en raison de son manque de progression et de réactivité, et, enfin, que sans avoir repris sa formation en 2ème année de master professionnel alors que l'année universitaire 2021-2022 comportait encore plusieurs mois de cours, l'intéressé s'était finalement inscrit, pour l'année universitaire 2022-2023, à la formation de " développeur informatique " dispensée par le centre de formation d'apprentis du campus d'enseignement supérieur et de formation professionnelle (CESI), se réorientant ainsi dans une formation de niveau inférieure au diplôme qu'il avait précédemment obtenu, sans démontrer sa complémentarité avec son projet de recherche en sociologie. 4. En l'espèce, le requérant soutient que l'autorité préfectorale aurait commis une " erreur manifeste d'appréciation " au regard des stipulations de l'article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996, dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études supérieures ainsi que de la cohérence de son projet professionnel. Toutefois, si l'intéressé fait état de ce que ses " défaillances " lors des examens sanctionnant le premier semestre de la 2ème année de master professionnel CCRF de l'Université de Bourgogne au cours de l'année universitaire 2020-2021 sont liées à la circonstance qu'il n'avait pas été intégré à la plateforme de cours dispensés en distanciel avant le mois de janvier 2021, il ne conteste pas utilement d'une part, s'être réorienté, au cours de cette année universitaire, dans un cursus de niveau équivalent au diplôme qu'il avait précédemment obtenu à l'issue de son redoublement durant l'année universitaire 2019-2020, et, d'autre part, que ledit cursus est sans lien direct avec ses précédentes études, en se bornant à justifier du motif de ses défaillances par la production d'une capture d'écran datée du 5 janvier 2021. Par ailleurs, si M. B soutient également avoir " répondu " aux " demandes " de son " directeur de thèse " dans un " contexte particulier " au cours de l'année universitaire 2021-2022, il ne conteste pas davantage utilement avoir abandonné la 2ème année de master professionnel CCRF de l'Université de Bourgogne, qu'il redoublait, pour se consacrer à la rédaction de sa thèse débutée au mois de juin 2021, ni s'être abstenu de reprendre cette formation au cours de la même année universitaire après que son directeur de thèse a mis fin à son accompagnement en raison de son manque de progression et de réactivité, alors au surplus qu'il ne justifie pas avoir répondu aux attentes de ce directeur de thèse par la seule production de son recours gracieux en date du 24 février 2023. Enfin, si le requérant soutient que son inscription à une formation de " développeur informatique " au cours de l'année universitaire 2022-2023 constitue une " formation complémentaire " à sa formation en sociologie destinée à poursuivre ses travaux de thèse, et non une seconde réorientation sans lien direct avec ses précédentes études supérieures, il n'en justifie pas davantage par la seule production de ce recours gracieux. Par suite, eu égard à l'absence de sérieux, de progression et de cohérence dans son cursus, la préfète du Rhône, qui n'a pas fait une inexacte application des stipulations de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996, n'a pas davantage commis d'" erreur manifeste d'appréciation " au regard de ces stipulations en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B. 5. En second lieu, dès lors que M. B n'a sollicité que le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et que la préfète du Rhône ne s'est pas prononcée sur son droit au séjour à un autre titre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. M. B soutient que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il poursuit en France une formation universitaire " déterminante pour son projet professionnel ". Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille sur le territoire français où il n'a été autorisé à séjourner que temporairement dans le cadre de ses études, n'y justifie d'aucune attache particulière suffisamment ancienne, stable et intense, alors au surplus qu'il résulte de ce qui a précédemment été exposé au point 4 qu'il ne justifie ni de la cohérence de son cursus universitaire ni d'un projet professionnel suffisamment abouti. Par ailleurs, l'intéressé n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la préfète du Rhône n'a pas portée une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours gracieux : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale. ". 10. Il résulte des dispositions précitées que le rejet d'un recours gracieux dirigé contre une décision motivée n'a pas à être lui-même motivé. En l'espèce, les décisions précitées du 17 février 2023 visent les textes dont elles font application, en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles la préfète du Rhône s'est fondée pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, la décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du même code. Ainsi, ces décisions, qui comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé, sont suffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision implicite, née du silence gardé pendant deux mois par la préfète du Rhône sur son recours gracieux dirigé contre lesdites décisions motivées, serait insuffisamment motivée, alors au surplus qu'il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la communication des motifs de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 232-4 du même code. 11. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B préalablement à la naissance de la décision implicite en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit, en tout état de cause, être écarté. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2306008_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel