TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306009_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités allemandes. Il soutient que : - il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie du fait de ses activités en faveur de la cause kurde et de la démocratie dans ce pays ; - il ne connaît personne en Allemagne et souhaite rester en France avec sa famille. La requête a été communiqué au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité turque, né le 1er janvier 1988 à Midyat, a introduit une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les empreintes de l'intéressé avaient été relevées par les autorités allemandes. Une demande de reprise en charge a, par conséquent, été adressée aux autorités allemandes le 21 mars 2023, et acceptée le jour même. Par la présente requête. M. C demande l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. M. C soutient qu'il a quitté son pays d'origine en raison des persécutions qu'il a subi du fait de ses activités en faveur de la cause kurde et de la démocratie en Turquie et que la Turquie a été retirée de la liste des pays sûrs. Toutefois, la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant à destination de la Turquie, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités allemandes chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. 5. M. C soutient qu'il ne connaît personne en Allemagne et souhaite rester en France avec sa famille. Toutefois, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par ailleurs, il n'établit pas qu'il existerait en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Par suite, et dès lors que le requérant ne produit aucune pièce susceptible d'établir la réalité, l'intensité de ses éventuelles attaches en France, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Le moyen doit ainsi être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 avril 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, signé D. BLa greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2306009_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel