TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306009_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 26 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de circuler librement, de voyager et d'exercer une activité professionnelle ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. M. A, ressortissant marocain né en 1980, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, qui était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale ", a sollicité le renouvellement de son titre par une demande réceptionnée le 16 novembre 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier du caractère urgent de la mesure qu'il sollicite, l'intéressé soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande le place dans une situation précaire dès lors qu'il ne peut, sans disposer de ce document, justifier de la régularité de son séjour, poursuivre l'exercice de son activité professionnelle et voyager vers le Maroc, pays dans lequel il doit se rendre le 4 décembre 2023 afin de finaliser l'acquisition d'un bien immobilier. Toutefois, il est constant, d'une part, que la demande par laquelle le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour n'a été reçue par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes que le 16 novembre 2023, soit moins d'un moins avant l'introduction de la présente requête. D'autre part, si M. A soutient qu'il doit se rendre à l'étranger le 4 décembre 2023 afin de finaliser l'acquisition d'un terrain, il est constant qu'il a attendu ce même jour pour introduire sa requête auprès du tribunal administratif de Nice. Dans ces conditions, compte tenu du caractère tardif de la requête de l'intéressé, ce dernier, dont la demande de renouvellement de titre de séjour n'a pas fait, au demeurant, l'objet d'un délai d'instruction anormalement long pris par l'administration, ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 décembre 2023. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2306009_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
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