TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306009_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Lourghi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer une carte de résident ou à défaut un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision méconnaît les stipulations du c) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident valable 10 ans en tant que parent d'un enfant français ; - le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était en situation de compétence liée pour lui délivrer une carte de résident ; - la décision méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - l'article 10 de l'accord franco-tunisien ne prévoit pas la réserve d'ordre public lors de la délivrance d'une carte de résident : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 22 octobre 1989, déclare être entré irrégulièrement en France en février 2017. Il a épousé, le 5 juin 2021, Mme B, ressortissante française et a sollicité un titre de séjour en se prévalant de ce mariage. Par décision du 2 novembre 2021, le préfet de la Drome a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. C a sollicité, le 20 octobre 2022, un titre de séjour en tant que parent d'un enfant français. Par l'arrêté contesté du 16 juin 2023, le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. D'une part, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ". L'article 10 du même accord stipule : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-7 ( anciennement 4° de l'article L. 313-11) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un ressortissant tunisien parent d'un enfant français résidant en France peut solliciter la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans sur le fondement des stipulations du c) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ou une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an sur la base de l'article 7 quater du même accord et de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En premier lieu, les stipulations de l'accord franco-tunisien précitées ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien la délivrance d'un titre de séjour lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. D'autre part, il est constant que M. C, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'est maintenu sur le territoire français malgré une mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Drome le 2 novembre 2021, ne remplissait pas la condition de régularité du séjour prévue les stipulations de l'article 10 de cet accord. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour valable dix ans sur le fondement de ces stipulations. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Aux termes de l'article 371- 2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ". Aux termes de l'article 373-2-2 du code civil : " I. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié () ". 7. M. C soutient qu'il participe activement à l'entretien et l'éducation de son enfant et produit une attestation rédigée par la mère de son enfant qui indique que celui-ci lui verse une contribution pour l'entretien de leur enfant de 100 euros par mois et l'accueille à son domicile un week-end sur deux ainsi que quelques justificatifs d'achats au bénéfice de son fils. Ces éléments n'apparaissent toutefois pas suffisamment probants, à défaut pour le requérant d'apporter des éléments de nature à établir la réalité des versements qu'il allègue avoir effectués, pour établir que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant au sens des dispositions citées au point 6. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Le requérant est séparé de son épouse française, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu'il n'établit pas participer à l'éducation et à l'entretien de son fils, il ne justifie d'aucune insertion particulière sur le territoire français et il a été condamné le 31 janvier 2022 à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis pour des faits de violence sur sa compagne, alors enceinte. Dans ces conditions, la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. La décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, M. C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 10. En second lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés au point 8 s'agissant du refus d'admission au séjour. Pour les mêmes raisons cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Ardèche fixant le pays de destination serait illégale du fait qu'elle serait la conséquence d'un refus de titre de séjour et d'une décision portant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024 . La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2306009_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel