TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306009_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. C B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 22 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Alger lui refusant un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il appartiendra au ministre de l'intérieur de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui s'est réunie le 22 mars 2023 était régulièrement composée ; - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le requérant justifie d'une assurance voyage lui permettant de prendre en charge ses éventuelles dépenses médicales durant son séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'aucun risque de détournement de l'objet du visa ne peut lui être opposé dès lors qu'il dispose d'attaches personnelles dans son pays de résidence ; - elle est entachée d'une d'appréciation en ce qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un visa de court séjour dès lors qu'il a justifié l'objet et les conditions de son séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée peut être fondée sur l'absence de ressources suffisantes pour prendre en charge ses frais de toute nature durant son séjour ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 4 mai 1950, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale. Par une décision du 11 décembre 2022, l'autorité consulaire française à Alger lui a refusé le visa sollicité. Par une décision du 22 mars 2023, dont le requérant demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de refus de l'autorité consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission de recours pour rejeter le recours formé par M. B s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que le requérant " ne justifie pas de la prise en charge de ses éventuelles dépense médicales hospitalières pendant toute la durée du séjour sollicité ". D'autre part, de ce que " compte tenu de la situation personnelle du demandeur de 72 ans, dont un fils réside en France et en l'absence d'éléments convaincants notamment sur ses revenus personnels réguliers ou sur d'éventuels intérêts de nature économique, matérielle ou familiale dans son pays de résidence, susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes, il existe un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour visite familiale pour une durée de 50 jours, à d'autres fins notamment migratoires ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ainsi que des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 10 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " () 3. Lorsqu'il introduit une demande, le demandeur : () f) produit les documents justificatifs conformément à l'article 14 et à l'annexe II ; () ". L'article 14 de ce règlement dispose : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : a) des documents indiquant l'objet du voyage ; / b) des documents relatifs à l'hébergement, ou apportant la preuve de moyens suffisants pour couvrir les frais d'hébergement ; / c) des documents indiquant que le demandeur dispose de moyens de subsistance suffisants () ou encore qu'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens () ". L'annexe II du même règlement, intitulé " Liste non exhaustive de documents justificatifs ", précise dans son point A " documents relatifs à l'objet du voyage " que les demandeurs de visa doivent produire : " 6. Pour des voyages entrepris pour raisons médicales : - un document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical. ". Aux termes de l'article 21 de ce règlement : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". L'article 32 du même règlement dispose que : " 1. () le visa est refusé : () / b) " s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé ". 4. D'une part, pour refuser à M. B le visa qu'il sollicitait, la commission de recours s'est notamment fondée, comme mentionné au point 2, sur le caractère incomplet de sa demande dès lors qu'il ne justifiait pas de la prise en charge par un opérateur d'assurance de ses éventuelles dépenses médicales et hospitalières pendant la durée de son séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B verse au débat une attestation d'assurance voyage et assistance à l'étranger, établie le 20 novembre 2022, valable pour une durée de 90 jours du 20 décembre 2022 au 19 mars 2023. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. D'autre part, M. B, âgé de 73 ans à la date de la décision attaquée et père de quatre enfants dont un qui réside aux Etats-Unis et deux sur le territoire français, fait valoir qu'il dispose toutefois d'attaches familiales dans son pays de résidence en la personne d'un enfant et de son épouse. Si le ministre semble mettre en doute l'existence de ces attaches familiales en relevant que l'acte de mariage présenté serait irrégulier en raison de l'absence de certaines mentions, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que son autre fils, M. A B, réside également en Algérie et que M. B a obtenu des visas en 2014, 2015 et 2017 dont il soutient, sans être contredit en défense, avoir respecté les termes. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant le risque de détournement de l'objet du visa. 6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Le ministre fait valoir dans un mémoire en défense communiqué le 15 février 2024 que la décision attaquée est fondée sur l'absence de ressources suffisantes du demandeur. 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a produit l'attestation d'accueil prévue aux articles L. 313-2 et R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, complétée par M. E B et validée par le maire de la commune de résidence de ce dernier le 20 septembre 2022, dont il ressort que M. E B s'est engagé à héberger le requérant pendant toute la durée de validité de son visa et à prendre en charge ses frais de séjour pour le cas où il n'y pourvoirait pas. En outre, il ressort de l'avis d'imposition de M. D que celui-ci déclare un revenu fiscal de référence de 68 359 euros au titre de l'année 2021 pour un foyer composé de six personnes. M. D dispose donc de ressources suffisantes pour prendre en charge les frais de toute nature de son père pendant une période de 90 jours. Il s'ensuit que la substitution de motif demandée par le ministre ne peut être accueillie. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 22 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2306009_20240405
Données disponibles
- Texte intégral