TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306009_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B D représenté par Me Tourki, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : - l'acte est signé par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - les décisions sont motivées par la menace à l'ordre public uniquement fondée sur la condamnation dont il a fait l'objet ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entré en France en 2019. Il est en concubinage depuis 2018 et a toujours habité en France avec sa concubine ; de leur union est né un enfant en janvier 2023 ; il est parent d'enfant français ; sa conjointe et son enfant résident à Nantes ; ses frères et sœurs habitent en France en situation régulière, munis d'un titre de séjour ou ayant la nationalité française ; - il n'a pas été informé des principaux éléments de la décision et/ou du délai de recours, de la possibilité dans une langue qu'il comprend de recourir à un interprète ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire ; Vu : - l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 7 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 30 janvier 2024 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ; - les observations de Me Tourki représentant M. D, qui maintient le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu. - les observations de Me Briolin substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête et soutient qu'il a fait l'objet d'une demande d'observations préalables préalablement à l'édiction de cette mesure. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, né le 15 octobre 2000 à Tizi Ouzou (Algérie), est entré en France selon ses déclarations le 1er juin 2021 de manière irrégulière et se maintient depuis cette date sur le territoire. Par arrêté du 7 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2022/08671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. L'arrêté du 7 juin 2023 mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et notamment cite la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. D et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de ladite convention : contrairement à ce qu'il soutient l'arrêté n'est pas uniquement fondé sur la menace à l'ordre public ; cet acte est par suite suffisamment motivé. 4. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen réel, sérieux et approfondi de la situation de M. D, au regard des informations dont elle avait connaissance. 5. Les conditions de notification d'un acte sont sans influence sur sa légalité. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). " 7. M. D ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour ; il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Le requérant soutient qu'il n'a pas pu faire valoir ses observations lors d'un entretien individuel préalablement à la décision qu'il conteste. Cette décision aurait donc été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit n'implique pas toutefois systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 9. En l'espèce, l'intéressé, qui reconnait, qu'il avait fait déjà l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21 juin 2022 à laquelle il n'avait pas déféré et qu'il était entré sur le territoire français irrégulièrement, ne présente aucun élément s'opposant à l'exécution de la nouvelle mesure d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'autant plus qu'il a fait l'objet d'une audition le 25 novembre 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu ne pourra donc qu'être écarté. 10. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. D fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il y vit depuis 2019 : il allègue être en concubinage depuis 2018 et a toujours habité en France avec sa concubine ; de leur union est né un enfant en janvier 2023 ; il est parent d'enfant français ; sa conjointe et son enfant résident à Nantes ; ses frères et sœurs habitent en France en situation régulière, munis d'un titre de séjour ou ayant la nationalité française. Toutefois il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations ; il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence, au moins jusqu'à l'âge de 19 ans. Par ailleurs, il constitue une menace pour l'ordre public ayant fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Créteil le 21 novembre 2022 à une peine de deux ans d'emprisonnement dont douze mois ferme pour port prohibé d'arme, de munition ou de leurs éléments de catégorie B. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation sont dépourvus de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 13. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306009
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2306009_20240412
Données disponibles
- Texte intégral