TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306010_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2023 et le 26 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Luthi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de son dossier en lui délivrant une autorisation provisoire l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que la préfète a entaché les décisions contenues dans son arrêté d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean ; - et les observations de Me Luthi, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise née le 1er février 1992 à Brazzavile, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusé par arrêté préfectoral en date du 27 avril 2023 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui déclare être entrée en France le 30 décembre 2017, vit, depuis février 2018, avec M. D A, compatriote résidant régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour d'une validité de dix ans et titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 30 décembre 2021 en qualité d'agent de fabrication. Le couple a conclu un pacte civil de solidarité le 23 février 2022 et a un enfant, né en France le 10 mars 2020. Il n'est par ailleurs pas contesté que M. A est le père de deux enfants de précédentes unions, vivant en France, l'aîné ayant lui-même deux enfants. Dans ces circonstances, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, Mme C est fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision en litige et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est, par voie de conséquence, fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour contestée et de l'obligation de quitter le territoire français assortissant cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme C. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : S. Chafki La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2306010_20240321
Données disponibles
- Texte intégral