TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306011_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. A B, représenté par Me Zabel, avocate désignée d'office, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités autrichiennes. Il soutient que : - il n'a jamais déposé de demande d'asile en Autriche ; - il sera en danger en Autriche et qu'il souhaite rester en France. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 mai 2023 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné, qui a informé les parties à l'audience, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté ; - les observations de Me Zabel, avocate désignée d'office, représentant M. B, qui fait valoir qu'il existe une défaillance systémique des procédures d'asile en Autriche ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant pakistanais né le 19 février 1985, M. B a introduit une demande d'asile en France le 6 janvier 2023. La consultation du fichier " Visabio " a révélé que l'intéressé était en possession d'un visa périmé depuis moins de 6 mois délivré par les autorités autrichiennes au moment du dépôt de sa demande d'asile. Une demande de prise en charge a été adressée le 11 janvier 2023 aux autorités autrichiennes, qui l'ont acceptée implicitement le 25 janvier 2023. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes. 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 4. Aux termes de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / () " L'article L. 572-5 du même code dispose : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé le transfert de M. B aux autorités autrichiennes a été notifié le jour-même par voie administrative et comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 avril 2023 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours prévus par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, qui constitue un délai franc. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, signé D. RobertLa greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2306011_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel