TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2306011_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2023 et le 5 juin 2023, M. B A, représenté par Me Frédéric Pierre Vos, demande au tribunal : 1°) de réformer la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a approuvé, après réformation, son compte de campagne pour l'élection législative des 12 juin 2022 et 19 juin 2022 dans la 20ème circonscription du Nord ; 2°) de réintégrer la somme de 712 euros au titre des dépenses électorales engagées ; 3°) de fixer le montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat à la somme de 19 789 euros à parfaire, assortie des intérêts à compter de la date de la décision attaquée et de leur capitalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la somme de 174 euros correspondant à une fraction des intérêts d'un emprunt contracté en vue de la campagne électorale doit être réintégrée dès lors que ces intérêts, alors même que la totalité de la somme empruntée n'a pas été utilisée, ont été effectivement versés au prêteur au dernier jour du dépôt du compte et sont dès lors remboursables ; - l'habillage de la permanence électorale pour un montant de 538 euros, constitue une dépense électorale remboursable et ne saurait être assimilé à un affichage prohibé au sens de l'article L. 51 du code électoral, qui ne concerne que l'affichage électoral papier, mais à un kakémono ou un roll-up ; - l'apposition de ce flocage n'a donné lieu à aucune mise en demeure et la procédure prévue par l'article R. 28-1 du code électoral n'a pas été mise en œuvre ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête. La commission soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino ; - et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 janvier 2023, la commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques a approuvé, après réformation, le compte de campagne de M. B A, candidat du rassemblement national, pour l'élection législative des 12 et 19 juin 2022 dans la 20ème circonscription du Nord. Par la présente requête, M. A demande la réformation de cette décision en tant qu'elle refuse le remboursement par l'Etat d'une part, de la somme de 174 euros correspondant à une fraction des intérêts d'un emprunt contracté en vue de la campagne électorale, d'autre part, de la somme de 538 euros au titre de l'habillage de la permanence électorale que la commission a qualifié d'affichage prohibé au sens de l'article L. 51 du code électoral. Sur les vices propres de la décision attaquée : 2. Les litiges soulevés contre les décisions prises par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral relèvent, par nature, du plein contentieux. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une de ses décisions approuvant, après réformation, un compte de campagne, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre de l'instruction de sa requête, en arrêtant le montant du remboursement auquel il peut prétendre de la part de l'Etat. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision du 16 janvier 2023 est insuffisamment motivée. Le moyen est inopérant et doit être écarté. Sur la fraction des intérêts d'emprunt retranchée : 3. Les conditions et modalités du remboursement aux candidats aux élections politiques de leurs dépenses de campagne sont fixées par l'article L. 52-11-1 du code électoral aux termes duquel : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de l'Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses des candidats retracées dans leur compte de campagne ". 4. Pour l'application de ces dispositions les intérêts des emprunts souscrits par les candidats pour financer leur campagne sont des "dépenses électorales" qui peuvent être prises en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire de l'Etat, sous réserve que la réalité et la sincérité de l'emprunt soient établies, que son montant ne dépasse pas les besoins du candidat pour le financement de la campagne, que son taux corresponde aux conditions du marché et qu'il ait été souscrit pour une durée ne dépassant pas le délai raisonnablement prévisible d'intervention du remboursement par l'Etat, mais sans qu'il y ait lieu de ne prendre en compte que les intérêts échus avant la date limite de dépôt du compte de campagne. 5. Il résulte de l'instruction que la commission nationale des comptes de campagne a retranché du compte de campagne de M. A la somme de 174 euros correspondant aux intérêts de la part de l'emprunt qu'il a contracté et qui n'a pas été utilisée pour la campagne. M. A ne conteste pas que l'emprunt de 25 000 euros souscrit pour financer la campagne n'a pas été utilisé dans sa totalité mais seulement à hauteur de 19 789 euros. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les intérêts se rapportant à la part de l'emprunt dépassant ses besoins pour le financement de sa campagne doivent être réintégrés au compte de campagne et pris en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire de l'Etat. Sur les frais de flocage de la vitrine de la permanence électorale : 6. Aux termes de l'article L. 51 du code électoral : " Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats. / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe. / En cas d'affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d'office des affiches. " 7. Si la méconnaissance de l'interdiction de tout affichage relatif à l'élection en dehors de l'emplacement réservé par l'autorité municipale, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe résultant du troisième alinéa de l'article L. 51 du code électoral ne peut, par elle-même, justifier le rejet du compte de campagne du candidat qui y a porté cette dépense faite en vue de l'élection, le caractère irrégulier d'une telle dépense fait obstacle à ce qu'elle puisse faire l'objet d'un remboursement de la part de l'Etat. 8. La pose d'un flocage à l'effigie du candidat et de la présidente du Rassemblement National sur la vitrine de la permanence électorale de M. A, qui ne saurait être assimilé à un " kakémono " ou à un " roll-up ", constitue un affichage sauvage contraire aux dispositions de l'article L. 51 du code électoral, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne concerne pas que l'affichage sur support papier. En outre, la circonstance que l'apposition de ce flocage n'a donné lieu à aucune mise en demeure, en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral et de l'article R. 28-1 de ce code, est sans influence sur l'appréciation portée par la commission sur l'irrégularité de cette dépense. 9. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à demander la réformation de la décision de la commission sur les deux points en litige. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président ; - Mme Merino, première conseillère ; - et Mme Renvoisé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, Signé M. MERINO Le président, Signé J-Ch. GRACIA La greffière, Signé C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2306011_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel