TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306014_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. A D C, représenté par Me Nkele, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui donner, dans un délai de huit jours courant à compter de la notification de l'ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour ; - de condamner M B à lui verser une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Sur l'urgence à ordonner la mesure sollicitée : la mesure sollicitée a un caractère urgent en ce que l'absence de possibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable a pour effet de faire obstacle à l'instruction de son dossier et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français ; de ce fait, il est également exposé à une mesure d'éloignement ; le refus contribue à le maintenir dans une situation de précarité et à aggraver ladite situation ; - la demande présente une utilité : La circonstance qu'il soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission exceptionnelle au séjour ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A D C s'est vu opposer un refus d'enregistrement de sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de française au guichet de la préfecture de la Savoie au motif, qu'il s'est déjà vu refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de française, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire confirmé par le Tribunal et la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 décembre 2022, qu'il doit exécuter cette décision et solliciter un visa de long séjour afin de s'installer en France régulièrement. 3. Dans ces conditions, il est demandé au juge des référés de prendre une mesure qui ferait obstacle aux décisions de refus qui ont été opposées au requérant les 20 février et 10 juillet 2023, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par M. A D C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A D C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C et au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 20 septembre 2023. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2306014_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA