TA06Magistart Mme DurouxMagistart Mme Duroux
TA06 · Magistart Mme Duroux — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306015_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2023 et le 9 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Lacarrière, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que son droit d'être entendu a été méconnu.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle porte atteinte aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lacarrière, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé
M. A, ressortissant sénégalais né le 9 avril 1996, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquée :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, laquelle bénéficie d'une délégation de signature à l'effet de signer l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué, en vertu d'un arrêté n° 2023-947 du 6 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 270-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre l'arrêté litigieux. En particulier, il est fait état que le requérant est célibataire, sans charge de famille et qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 26 ans. Dès lors, l'arrêté du 29 novembre 2023 comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé sera écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré du défaut d'étude approfondie de sa situation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l'autorité administrative, s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision d'éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
8. M. A, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu a été méconnu ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En se bornant à soutenir que la décision fixant le pays de destination porte atteinte aux article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant n'assortit pas le moyen de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen sera écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais de procédure :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Lacarrière.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUROUXLe greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistart Mme Duroux
- Formation
- Magistart Mme Duroux
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2306015_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel