TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306016_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A D, représenté par Me Schwarz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l'examen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de dix euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il méconnait les dispositions des articles L. 251-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale et d'assurance maladie ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les observations de Me Schwarz, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant italien et ivoirien, né le 1er janvier 1993, est entré sur le territoire français le 19 février 2019, selon ses déclarations. Interpellé le 14 janvier 2023, il a fait l'objet, le 15 janvier 2023, d'un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-094 du 25 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. E C, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, actes et correspondances à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° () ". 4. Si M. D soutient disposer des ressources suffisantes pour lui et les membres de sa famille conformément aux conditions énoncées au 2° des dispositions de l'article L. 233-1 précité, il ne produit aucune pièce permettant d'en justifier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des article L. 251-1 et L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. D soutient que les décisions en litige portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il n'est pas établi que sa compagne, Mme B F, ressortissante ivoirienne, pourra le suivre en Italie. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, Mme F se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, la seule production d'une demande d'asile du 13 octobre 2020 valable jusqu'au 12 août 2021 ne permettant pas d'établir la régularité du séjour de l'intéressée. En outre, M. D n'apporte aucun élément permettant d'établir, d'une part, que Mme F ne serait pas admissible en Italie, pays dont le requérant a la nationalité, et que la cellule familiale ne pourrait s'y reconstituer, ni, d'autre part, que la cellule familiale ne pourrait également se reconstruire en Côte-d'Ivoire, pays dont le requérant et sa compagne sont tous deux ressortissants. Par ailleurs, si M. D soutient que sa compagne est enceinte et qu'ils ne peuvent se rendre en Côte d'Ivoire, il ne produit aucune pièce permettant de l'attester, alors qu'en tout état de cause, M. D détient également la nationalité italienne. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". 9. M. D soutient que l'arrêté en litige méconnait l'intérêt supérieur de ses deux enfants dès lors qu'il n'est pas établi que sa compagne, Mme B F, ressortissante ivoirienne, pourra le suivre en Italie, de sorte que leurs enfants devront être séparés d'un de leurs deux parents. Il produit, à cet effet, des attestations de demande d'asile établies le 15 mars 2023 aux noms de Lassina D, né le 9 juin 2019, et Bakary D, né le 1er août 2021. Toutefois, cette circonstance est postérieure à l'édiction de l'arrêté attaqué et, par suite, sans incidence sur sa légalité. Enfin, M. D n'établit pas non plus que les deux enfants du couple seraient séparés de l'un de leurs deux parents en cas de retour en Italie ou en Côte d'Ivoire. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il n'a pas davantage entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, A. Pény La présidente, F. VersolLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2306016/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2306016_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel