TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306016_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence. Il soutient que : - il dispose d'attaches familiales et personnelles en France et justifie avoir exercé une activité professionnelle ; - il a exécuté la précédente obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet et n'a aucune intention de fuir dans le but de compromettre l'exécution de son éloignement. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Patard pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 6 septembre 2023 à 14h00 : - le rapport de Mme Patard, magistrate désignée ; - les observations de M. A qui maintient ses écritures. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire présenté pour le préfet de la Gironde a enregistré le 6 novembre 2023 à 15h05, mais n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, né le 19 mai 1993, de nationalité sénégalaise a fait l'objet de deux arrêtés en date du 21 septembre 2023 par lesquels le préfet de la Gironde, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours, dans la perspective de son éloignement. Il a formé un recours contentieux qui a été rejeté par un jugement du tribunal administratif du 26 septembre 2023. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet de la Gironde l'a de nouveau assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 3. D'une part, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Gironde a astreint M. A à résider dans le département de la Gironde et l'a obligé à se présenter au commissariat de police de Bordeaux les lundis entre 9h et 12h. Si le requérant se prévaut d'attaches personnelles en France, notamment de la présence de sa sœur qui réside en région parisienne, justifie d'efforts d'insertion par le travail et des missions de bénévolat, et fait valoir que sa présence ne présente aucun trouble à l'ordre public, il n'établit pas que la décision d'assignation à résidence, qui n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de sa famille mais impose sa présence hebdomadaire dans la ville dans laquelle il réside, porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Le moyen est écarté. 4. D'autre part, si le requérant indique avoir exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français et n'avoir aucune intention de fuir dans le but de compromettre l'exécution de la procédure d'éloignement, ces circonstances sont néanmoins sans incidence sur la légalité de la mesure d'assignation à résidence prononcée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne fixent pas de critère lié à l'existence d'un risque de fuite, mais seulement à l'existence d'une décision d'éloignement ou d'interdiction de retour sur le territoire français et au caractère raisonnable de la perspective d'éloignement Le moyen est écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La magistrate désignée, J. PATARDLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2306016_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel