TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306016_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Sidibé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour sous 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous 30 jours, sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la compétence du signataire de l'acte n'est pas justifiée ; - l'arrêté est insuffisamment motivé, notamment en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français ; - sa demande n'a pas été examinée dans un délai raisonnable ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour, elle méconnaît elle-même l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sogno, - et les observations de Me Sidibé pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 15 juillet 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 11 mai 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour qui lui a été refusée par l'arrêté attaqué du 20 mars 2023. Sur la compétence du signataire de l'arrêté : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie qui disposait d'une délégation de signature consentie par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. Sur la motivation de l'arrêté : 3. En vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique lorsque, comme en l'espèce, elle est l'accessoire d'un refus de titre de séjour. Pour le reste, l'arrêté attaqué mentionne tant les motifs de droit, que les éléments de fait caractérisant les conditions de séjour ainsi que la situation personnelle de la requérante, sur lesquels le préfet s'est fondé. Il est suffisamment motivé au regard des articles L. 211-2, L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Sur le refus de titre de séjour : 4. La circonstance que le préfet de la Haute-Savoie a mis près de deux ans à se prononcer expressément sur la demande de titre de séjour de Mme A est sans incidence sur sa légalité. 5. Si une grande partie de la famille de Mme A réside en France et possède la nationalité française, il est constant que son époux et ses deux enfants mineurs résident au Sénégal. Elle ne peut donc raisonnablement soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. 7. La requérante ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sui ne concerne que le titre de séjour. Pour le reste, pour les motifs indiqués au point 5, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, directement invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Sidibé et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le président, rapporteur, C. Sogno La première assesseure, J. HolzemolzemH Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2306016_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel