TA06Magistart Mme DurouxMagistart Mme DurouxSatisfaction Totale
TA06 · Magistart Mme Duroux — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306016_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 1er décembre 2023 et le 11 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Fernandez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
- les observations de M. A, requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé
M. A, ressortissant ukrainien né le 5 novembre 1980, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié depuis 2002 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 3 novembre 2023 en cours de renouvellement et qu'il justifie d'une vie commune avec son épouse et leurs deux enfants, nés en France en 2003 et 2009 et de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de chantier, depuis le 1er février 2020, dans une entreprise gérée par son épouse. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que M. A a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles le préfet a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les frais de procédure :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 600 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUROUXLe greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistart Mme Duroux
- Formation
- Magistart Mme Duroux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2306016_20240123
Données disponibles
- Texte intégral