TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-5ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306017_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Trebesses, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire du 20 octobre 2023 jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions attaquées n'ont pas été signées par une autorité disposant d'une délégation régulièrement publiée ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle est fondée ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet s'est senti lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et n'a pas procédé à un examen des risques en cas de retour en Arménie ; - à titre subsidiaire, elle remplit les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Manon Ballanger pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Manon Ballanger a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées, et au cours de laquelle la magistrate désignée a précisé en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre une décision portant refus de délai de départ volontaire, s'agissant d'une décision inexistante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne, née le 24 avril 1988, est entrée en France en juin 2023 selon ses déclarations. Le 19 juin 2023, Mme C a sollicité le bénéfice de l'asile en son nom et celui de sa fille mineure. Sa demande a été examinée en procédure accélérée puis rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 septembre 2023. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Mme C n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation d'une décision portant refus de délai de départ volontaire : 3. Il ressort, d'une part, des visas de l'arrêté, qu'il a été pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, du dispositif de celui-ci, que le préfet a assorti sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, les conclusions présentées par Mme C à fin d'annulation d'une décision portant refus de délai de départ volontaire sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. Par un arrêté du 16 mai 2022, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Dordogne n°24-2022-36, le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, toutes décisions de délivrance et de refus de délivrance des documents provisoires de séjour, toute décision d'éloignement et décision accessoire s'y rapportant prises en application du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que tout acte pour la mise en exécution des mesures d'éloignement. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme C fait valoir qu'elle n'a plus d'attache en Arménie où elle a été victime de violences conjugales de la part de son époux et se prévaut de la présence en France de sa fille mineure. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée très récemment en France et qu'elle ne justifie d'aucune attache intense et stable sur le territoire en dehors de son enfant. De plus, et alors qu'elle a indiqué lors du dépôt de sa demande d'asile être en contact avec sa famille vivant en Arménie, la requérante ne démontre pas être dépourvue de tous liens dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Dordogne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. 7. En second lieu, si Mme C soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des violences conjugales dont elle aurait été victime, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de celles-ci alors que dans sa décision du 22 septembre 2023 le directeur général de l'OFPRA a considéré que les déclarations de l'intéressée étaient peu personnalisées et peu concrètes. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 9. L'arrêté attaqué vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne, outre la décision de l'OFPRA, que Mme C est de nationalité arménienne et n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit constituant le fondement de la décision fixant l'Arménie comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement visant Mme C, sans que l'administration n'ait à reprendre l'ensemble des déclarations de l'intéressée, ni à les produire à l'instance. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit, par suite, être écarté comme manquant en fait. 10. En deuxième lieu, le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Mme C soutient qu'elle a été victime de violences conjugales, qu'elle n'a pas bénéficier de la protection des autorités arméniennes et qu'elle serait exposée à de nouvelles persécutions en cas de retour en Albanie. Toutefois, alors que par une décision du 22 septembre 2023, l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile, la requérante ne produit devant le tribunal aucun document permettant de justifier qu'elle encourrait des risques personnels, actuels et réels de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ni que les autorités arméniennes seraient dans l'incapacité de la protéger. Dès lors, le préfet de la Dordogne n'a pas méconnu l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En dernier lieu, et alors que la requérante n'établit pas avoir présenté au préfet de la Dordogne des éléments nouveaux par rapport à ses déclarations devant l'OFPRA, il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée que le préfet de la Dordogne, qui a examiné sa situation personnelle, se serait estimé en situation de compétence liée et aurait renoncé à l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour. 14. Il est constant que Mme C est entrée en France en juin 2023 afin d'y demander l'asile. Elle n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement et sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, même si son entrée sur le territoire est récente et qu'elle ne justifie pas de liens particuliers avec la France, le préfet de la Dordogne a commis une erreur d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. 15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par la requérante à l'encontre de la décision attaquée, que l'arrêté du 20 octobre 2023 doit être annulé seulement en tant qu'il interdit le retour de Mme C sur le territoire pendant un an. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Et aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 17. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 18. Si Mme C fait valoir qu'elle serait exposée à des violences de la part de son époux en cas de retour en Arménie, elle ne produit toutefois aucun élément différent de ceux déjà étudiés par l'OFPRA, pouvant corroborer ses dires. Ces allégations ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de sa demande d'asile. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas la nécessité de se maintenir en France jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur leur recours contre la décision de l'OFPRA du 22 septembre 2023. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées à titre subsidiaire doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. L'État n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Dordogne a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La magistrate désignée, M. B La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306017
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Chronologie de l'affaire
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TA3319 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306017_20231219
TA7719 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2306017_20231219