TA06Magistart Mme DurouxMagistart Mme DurouxSatisfaction Totale
TA06 · Magistart Mme Duroux — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306017_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023, M. D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une dénaturation des faits ;
- il est entaché d'une erreur de droit au motif qu'il aurait dû faire l'objet d'une décision de réadmission au Portugal ;
- il méconnaît les articles 5, 6 et 21 des accords de Schengen.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé
M. B, ressortissant algérien né le 31 mai 2000, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A C, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, qui bénéficie, par arrêté n° 2023-947 du 6 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 270-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions attaquées prises par l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, en soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'une dénaturation des faits, au motif qu'il ne mentionne pas qu'il est titulaire d'une carte de séjour portugaise, le requérant doit être regardé comme soulevant le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation. Il résulte des pièces du dossier que M. B est titulaire d'une carte de séjour portugaise valable jusqu'au 25 juillet 2025. Dès lors que l'arrêté attaqué ne fait pas mention de la situation régulière du requérant au Portugal, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, en tant qu'il n'octroie aucun délai de départ volontaire, qu'il fixe le pays de destination et qu'il interdit le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUROUXLe greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffierCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistart Mme Duroux
- Formation
- Magistart Mme Duroux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2306017_20240123
Données disponibles
- Texte intégral