TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2306017_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Le Verger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 € par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 € sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l'audience publique. L'OFII a produit des observations, enregistrées le 31 janvier 2024, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur le refus de titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : 1. En premier lieu, il ressort des motifs même de l'arrêté contesté que celui-ci mentionne l'ensemble des motifs de droit et des considérations de fait, en particulier l'état de santé de Mme B et sa situation familiale et personnelle, qui fonde formellement le refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. 2. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que le préfet est " tenu de justifier la régularité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ", Mme B n'assortit pas son moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. En troisième lieu, le préfet ayant versé dans le cadre de la présente instance l'avis du collège des médecins de l'OFII du 3 avril 2023 relatif à l'état de santé de Mme B, le moyen tiré de ce que le défaut de production de cet avis - lequel n'est au demeurant pas un avis conforme contrairement à ce qu'allègue la requérante - entache d'irrégularité la procédure suivie, manque en tout état de cause en fait. En ce qui concerne la légalité interne : 4. En premier lieu, ainsi que le préfet l'indique dans ses écritures en défense, il est constant que la requérante vit chez son fils qui réside en France. Par suite, en mentionnant dans son arrêté que Mme B " ne justifie () pas de liens personnels et familiaux d'une particulière intensité sur le territoire français ", le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de l'intéressée. 5. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Dans son mémoire en défense, le préfet fait valoir que le fils de Mme B est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 10 avril 2027, qu'il n'est pas démontré qu'il serait le soutien de sa mère au quotidien, s'agissant des problèmes de santé et de la situation médicale de cette dernière et que rien ne fera obstacle à ce que l'intéressée revienne en France visiter son fils, ou que son fils se rende en Géorgie visiter sa mère. Ce motif, qui caractérise un examen approfondi de la situation particulière et est de nature à fonder légalement la décision. Le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de motif concernant la présence en France du fils de Mme B, cette substitution ne privant pas cette dernière d'une garantie procédurale. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. Il résulte de l'avis du collège des médecins de l'OFII que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, Mme B peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En se basant un document intitulé " Model list of essential drugs of Georgia " daté de 2007, Mme B ne démontre pas que les traitements médicamenteux qu'elle s'est vu prescrire seraient indisponibles dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est arrivée en France, selon ses déclarations, au mois de décembre 2019 et y séjourne de manière irrégulière. Si l'un de ses fils réside en France, Mme B ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale en Géorgie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 61 ans. Enfin, ainsi qu'il a été précédemment exposé, son état de santé peut être pris en charge en Géorgie. Compte tenu de ces circonstances, en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas manifestement mal apprécié les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. Mme B n'établissant pas l'illégalité du refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet d'Ille-et-Vilaine, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de ce refus doit être écarté. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne le pays de destination : 14. Mme B n'établissant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'annulation de la fixation du pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet d'Ille-et-Vilaine, que la requête Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Thielen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le président rapporteur, signé N. TronelL'assesseure la plus ancienne, signé F. Pottier La greffière, Signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2306017_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel