TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306017_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Idchar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française en Albanie rejetant la demande de visa de long séjour présentée en qualité de travailleur salarié, ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est discriminatoire à l'endroit des demandeurs de visas de nationalité albanaise ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'aucun risque de détournement de l'objet du visa ne peut lui être opposé. Par ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2023. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 19 février 2024. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 28 novembre 1995, a présenté une demande de visa long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française en Albanie en vue d'exercer le poste de carreleuse. La requérante demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, reçu le 6 février 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française, ensemble la décision consulaire. Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision de l'autorité consulaire : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d'irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l'autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. En premier lieu, l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'en l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. 4. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même des décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. La décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant approprié les motifs de la décision de l'autorité diplomatique française en Albanie. Cette décision, qui se réfère par ailleurs aux articles L. 421-1, L. 421-3, L. 421-26 et L. 421-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs aux conditions des titres de séjour pour motifs professionnels, est motivée par l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa ou pour mener des activités illicites. Elle comporte, avec une précision suffisante, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision de la commission comporte donc, par référence aux motifs de la décision consulaire, des motifs de droit et de fait, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / () 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". En application de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ". 6. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par la plateforme de la main d'œuvre territorialement compétente, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif, l'absence de fiabilité des informations communiquées, l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. 7. La requérante présente une autorisation de travail délivrée le 14 décembre 2022 à la société AML bâtiment en vue de son recrutement sur l'emploi de carreleuse en contrat à durée indéterminée pour un salaire brut mensuels de 1 820 euros. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requérante disposerait d'un diplôme ou d'une expérience professionnelle en adéquation avec le poste proposé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. En dernier lieu, si la requérante se prévaut d'une discrimination à l'endroit des ressortissantes albanaises, elle n'apporte pas d'éléments suffisants permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Dès lors, le moyen ne peut être qu'écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2306017_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel