TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306018_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un vice de procédure ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré 8 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614- 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Lancien, avocat de M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations du préfet du Nord, représenté par Me Ioannidou, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 6 avril 1985, demande l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise l'ensemble des textes dont le préfet du Nord a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de M. A, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, si M. A soutient que les décisions attaquées sont entachées d'un " vice de procédure " et qu'elles sont entachées d'une erreur de droit, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier leur bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. En dernier lieu, si M. A soutient qu'il vivait dans la misère dans son pays d'origine et qu'il est venu en France pour trouver du travail et aider sa mère, qui réside en Algérie et qui est gravement malade, il ne produit aucun élément à l'appui de telles affirmations. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé récemment en France, qu'il n'exerce aucune profession régulière et déclarée, qu'il est célibataire et sans charge de famille. Il n'allègue ni ne démontre être particulièrement intégré en France, alors qu'au contraire, les membres de sa famille résident encore en Algérie, pays où il a lui-même vécu jusqu'à ses 36 ans et où il ne démontre pas qu'il ne pourrait pas s'y réinsérer. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation du requérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Delphine Lancien et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELa greffière Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2306018_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel