TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306018_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. C D, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant de la menace qu'il représenterait pour l'ordre public ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant de la menace qu'il représenterait pour l'ordre public ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur ; - les observations de Me Andreini, avocate de M. D. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant sri-lankais né le 7 juin 1984, a demandé le 8 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 19 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin a, d'une part, refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". L'article L. 614-4, applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en application des dispositions des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1, prévoit que le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, lorsque l'étranger fait l'objet d'une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, il ressort de l'article L. 614-9 du même code que " () le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ". 3. Par un jugement n° 2302780 du 21 mai 2023, la magistrate désignée du tribunal a admis M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision du 19 avril 2023 portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Ne restent ainsi en litige que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et les conclusions aux fins d'injonction qui les assortissent. Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de la réglementation, à M. A, chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer toutes décisions dans le cadre de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. D soutient vivre en France depuis l'année 2009, où réside son frère de nationalité française, s'être intégré professionnellement et avoir fait preuve de solides qualités de réinsertion depuis sa remise en liberté. Il justifie avoir travaillé de manière continue en détention puis à partir de 2018 jusqu'en octobre 2022. Toutefois, il ne conteste pas que le reste de sa famille vit à l'étranger, dont une partie dans son pays d'origine, il ne justifie d'aucune attache d'ordre personnel autre que son frère en France, où il a passé plus de six années incarcéré, après avoir été condamné par un arrêt d'assises du 5 octobre 2010 à une peine de dix ans d'emprisonnement pour des faits de viol et agression sexuelle commis dans les mois qui ont suivi son arrivée en France. Le préfet du Haut-Rhin n'a dès lors pas commis d'erreur d'appréciation en retenant qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. D n'est pas fondé à soutenir que par la décision contestée, le préfet du Haut-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D aux fins d'annulation de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet du Haut-Rhin et à Me Andreini. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. Laubriat La greffière, A. Picot La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2306018_20231017
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