TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306018_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Il soutient qu'il est en France depuis cinq ans, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il existe toujours une communauté de vie avec son épouse, que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a des contacts fréquents avec ses deux filles résidant en Pologne, qu'il existe une situation générale d'insécurité au Burkina Faso.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabé, a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de française jusqu'au 23 juin 2022. Il sollicité le renouvellement de ce titre qui lui a été refusé par l'arrêté attaqué du 16 août 2023.
2. Il est constant que M. A n'a pas formé de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut donc utilement invoquer la violation de cet article.
3. Selon l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement du titre de séjour en qualité de conjoint de français est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française.
4. En l'espèce, il ressort de l'enquête menée par la gendarmerie nationale au début de l'année 2023 que M. A vit séparé de son épouse et que celle-ci a déclaré être en couple depuis deux ans et demi avec un autre homme. L'attestation de son épouse datée du 17 octobre 2022, selon laquelle cette séparation ne serait pas définitive, témoigne également de cette absence de communauté de vie. Dès lors, M. A ne remplissait pas l'une des conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de française.
5. Si M. A est présent en France depuis près de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, y est bien inséré et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne fait pas état de liens privés et familiaux intenses en France, ceux existant avec son épouse n'ayant pas à être pris en compte dans la situation indiquée au point précédent. Quant au fait qu'il ait deux filles en Pologne, de nationalité polonaise, issues d'une union précédente, il ne saurait lui conférer un droit au séjour en France au titre de ses liens privés et familiaux. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A qui lui est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Enfin, M. A, qui se borne à faire référence au contexte général d'insécurité au Burkina Faso, n'établit pas y être personnellement exposé à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants. C'est donc sans méconnaître l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet de la Haute-Savoie a autorisé son éloignement forcé vers cet Etat.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au le préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3819 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2306018_20231219