TA06Magistart Mme DurouxMagistart Mme Duroux
TA06 · Magistart Mme Duroux — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306018_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 1er décembre 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de son dossier en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé
M. A, ressortissant tunisien né le 24 septembre 1989, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé. En particulier, l'arrêté mentionne que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 19 février 2020 et notifiée le 10 mars 2023, qu'il déclare être entré en France en 2013 et qu'il est célibataire et sans enfant. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré d'un défaut d'examen complet de la situation du requérant doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A se prévaut d'être entré en France en 2013, sans toutefois l'établir, il ne justifie pas d'une présence effective et continue depuis cette date sur le territoire national. Par ailleurs, la circonstance, au demeurant non établie, que son frère résiderait en France, ne suffit pas à regarder le requérant comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen sera donc écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
7. En application des dispositions précitées, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il doit assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs à la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement, et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. En relevant que le requérant déclare être entré en France en 2013, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté et ses liens avec la France et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, le préfet des Alpes-Maritimes a examiné l'ensemble des critères fixés par l'article
L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre d'une durée de deux ans serait contraire aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présenterait un caractère disproportionné. Le moyen doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais de procédure :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024
La magistrate désignée,
Signé
G. DUROUXLe greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistart Mme Duroux
- Formation
- Magistart Mme Duroux
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2306018_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel