TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306019_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure A B, représenté par Me Zouba, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin que lui soit remis le document de circulation pour étranger mineur de sa fille, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de document de circulation pour étranger mineur place son enfant en situation irrégulière et dans l'impossibilité de voyager avec sa famille, ce qui occasionne un lourd préjudice moral ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à obtenir un rendez-vous afin qu'il puisse retirer le document de circulation pour étranger mineur accordé à sa fille dont la demande a été déposée il y a plus de quinze mois ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors que le document de circulation pour étranger mineur de sa fille est déjà prêt. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, agissant en qualité de représentant légal de sa fille A B, a déposé le 29 décembre 2021 une demande de document de circulation pour étranger mineur. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous afin qu'il puisse retirer le document de circulation pour étranger mineur accordé à sa fille. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. . Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation établie le 28 avril 2023 par la direction du site " démarches-simplifiées.fr " ainsi que du message informant le requérant que la seconde demande présentée ultérieurement a été clôturée, que la demande de document de circulation pour étranger mineur déposée par M. B le 29 décembre 2021 au profit de sa fille A a été acceptée. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas présenté d'écritures, ne contredit pas l'existence d'une décision d'acceptation. Or, malgré les nombreuses relances effectuées par M. B, il n'a jamais été convoqué en préfecture pour retirer ce document, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il en a besoin pour effectuer les voyages programmés dès la fin de l'année 2022 entre la France et le Maroc pour l'ensemble de sa famille. 5. Eu égard aux conséquences de la détention d'un document de circulation pour étranger mineur sur la situation administrative de sa fille mineure, l'absence d'un tel document l'empêchant de se déplacer librement avec l'ensemble de sa famille en dehors du territoire français et particulièrement, comme il tente de le faire depuis plusieurs mois, à destination de son pays d'origine, la demande de M. B, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B à un rendez-vous en préfecture, afin qu'il puisse retirer le document de circulation pour étranger mineur accordé à sa fille A B. Il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B à un rendez-vous afin qu'il puisse retirer le document de circulation pour étranger mineur de sa fille A B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 14 juin 2023 Le juge des référés, Signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2306019_20230614
Données disponibles
- Texte intégral