TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306019_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre le même jour ; 2°) de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de M. B, non représenté, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue anglaise, qui répond aux questions posées par le tribunal ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 29 avril 1963 à Lagos (Nigéria), a fait l'objet, le 2 juin 2023, d'un arrêté du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'une carte de résident, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. Il demande l'annulation de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 3. M. B soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Nigéria en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, même à supposer établie l'homosexualité de l'intéressé, les craintes qu'il fait valoir en cas de retour ne sont pas établies. Interrogé sur ce point lors de l'audience, il est ainsi demeuré particulièrement évasif sur la teneur des persécutions qu'il aurait subies en raison de son orientation sexuelle ainsi que sur l'identité des personnes qui le menaceraient pour cette même raison. La photo d'un extrait d'article de journal qu'il produit, dont la valeur probante est sujette à caution et dans lequel il est cité comme étant homosexuel ne permet pas à elle seule d'établir les craintes alléguées. Au demeurant, sa demande d'asile a été définitivement rejetée par un jugement de la Cour nationale du droit d'asile du 25 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La magistrate désignée Signé M. VARENNE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2306019_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel