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TA67 · Juge Unique — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306019_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme B, représentée par Me Bourchenin , demande au tribunal : 1°) D'annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le Préfet de la Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois ; 2°) D'enjoindre au préfet de la Moselle de lui restituer son permis de conduire ; 3°) De mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - La décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - La décision est tardive ; - Les informations figurant sur l'arrêté sont insuffisantes voire inexactes ; - La décision est entachée d'une erreur de droit ; - Elle n'a pas été auditionnée ; - La décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le Préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 juin 2023 à 15h50 sur la commune de Metz, Mme B a été contrôlée en conduisant sous l'emprise de produits stupéfiants. Suite à cela, le préfet de la Moselle a décidé de suspendre, pendant une durée de quatre mois, le permis de conduire de Mme B, par décision du 24 juillet 2023. La requérante demande l'annulation de cette décision. 2. Par arrêté régulièrement publié le 10 février 2023, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme C, Cheffe de bureau, délégation pour signer les actes relatifs aux permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. Si la requérante fait valoir que la décision est tardive, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été prise sur le fondement de l'article L 224-7 du code de la route et a été précédée d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. Mme B prétend, tout d'abord, que l'arrêté litigieux devrait être annulé dans la mesure où il ne mentionne pas le type de permis retiré, la date de son retrait et la procédure de restitution du titre. Aucune dispositions législatives et réglementaires n'imposent la mention de ces informations sur l'arrêté. Par ailleurs, l'arrêté contesté précise les modalités de restitution du permis et un courrier accompagnant cet arrêté indique également les démarches à initier pour obtenir un nouveau permis de conduire. Ensuite, la requérante fait valoir que la date de délivrance du permis de Mme B figurant sur l'arrêté litigieux serait inexacte, la date du 11 janvier 2007 correspondant uniquement à la date de production de son titre. Enfin, Mme B prétend qu'il existerait des " incohérences temporelles puisqu'il a été mentionné par l'agent verbalisateur que l'infraction a été commise à 15h50, de même que la clôture qui aurait également eu lieu à 15h50 " l'horaire indiqué dans la partie " clôture " de l'avis de rétention correspond à l'heure de l'infraction et la clôture précise le début de la mesure de rétention du titre de conduite. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Si la requérante fait valoir qu'elle n'a pas été auditionné, elle a pu faire valoir ses observations lors de la procédure contradictoire. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Si la requérante fait valoir que la décision du préfet de la Moselle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la gravité de l'infraction consistant à conduire sous l'emprise de produits stupéfiants est constitutive d'un danger pour sa propre sécurité et celle des autres utilisateurs de la route. Le préfet de la Moselle pouvait donc prononcer la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au le préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2306019_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel