TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306020_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, et des mémoires enregistrés les 15 et 22 mai 2023, M. A, représenté par Me Domingos, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er mai 2023, par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt du Val-d'Oise l'a placé à l'isolement jusqu'au 27 juillet 2023 ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, après avoir sollicité l'accord de l'autorité judiciaire compétente, d'ordonner son transfert à la maison d'arrêt de Fleury Mérogis dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue crée en principe une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et l'administration pénitentiaire ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de remettre en cause l'application de ce principe en l'absence d'élément permettant de caractériser un risque pour la sécurité des personnes ou de l'établissement, ou la nécessité d'assurer sa protection ; en outre son placement à l'isolement produit des effets immédiats sur sa situation ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'incompétence de sa signataire, dès lors qu'il n'est pas établi que Mme D B, directrice des services pénitentiaires et responsable de la structure d'accompagnement à la sortie disposait d'une délégation régulièrement consentie par le chef d'établissement et publiée, à l'effet de signer les décisions de placement à l'isolement ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas justifié, ni même soutenu que l'isolement serait la seule mesure pouvant assurer sa protection ou la sécurité des personnes ou de l'établissement ; * elle n'est pas ou est insuffisamment motivée ou à tout le moins entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne pouvait régulièrement se fonder sur les motifs tirés de son statut de prévenu dans une procédure criminelle de trafic international de stupéfiant en bande organisée ayant impliqué des actes de corruption active d'un fonctionnaire des douanes de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle et de médiatisation dans la presse ; aucun danger du fait de son comportement ou à son encontre n'est allégué et aucune raison sérieuse ou élément objectif vérifié et vérifiable ne permet de redouter des incidents graves ; * elle méconnait le principe d'égalité de traitement garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il n'est pas soumis au même régime que les autres mis en examen placés en détention provisoire dans la même procédure ; * la décision de transfert, qui est à l'origine de son placement à l'isolement est illégale ; elle est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur la condamnation d'actes de terrorisme alors qu'il n'est aucunement fait preuve qu'il a commis des actes pouvant être qualifiés de terrorisme ; elle est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'elle méconnait l'article D. 215-13 du code pénitentiaire ; elle a été prise en violation des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen en ce que ses droits à l'égalité de traitement et à un recours effectif ont été méconnus ; elle est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie en raison des circonstances particulières liées à la nécessité de préserver l'ordre public et de maintenir la sécurité au sein de l'établissement compte tenu du profil pénal de M. A, à qui il est notamment reproché d'être un membre actif d'un trafic international de stupéfiant en bande organisée ayant impliqué des actes de corruption active d'un fonctionnaire des douanes à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, affaire qui a fait l'objet d'un certain retentissement médiatique ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2306873 enregistrée le 4 mai 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 26 mai 2023 à 10 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Louvel, juge des référés qui a informé la partie représentée, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M A tendant à ce que soit ordonner son transfert à la maison d'arrêt de Fleury Mérogis dès lors qu'une telle demande d'injonction excède les pouvoirs du juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - les observations de Me Domingos, représentant M. A ; - le garde des sceaux, ministre de la justice n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été écroué le 12 mars 2023 en qualité de prévenu dans une procédure criminelle de trafic international de stupéfiants en bande organisée ayant impliqué des actes de corruption active d'un fonctionnaire des douanes. Incarcéré initialement au centre pénitentiaire de Nanterre, M. A a été transféré à la maison d'arrêt du Val-d'Oise le 27 avril 2023. A son arrivée, il a été placé à l'isolement en urgence à titre provisoire. Par une décision du 1er mai 2023, le chef d'établissement de la maison d'arrêt du Val-d'Oise l'a placé à l'isolement jusqu'au 27 juillet 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office () Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité () ". L'article R. 213-18 du même code dispose que : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 213-30 du code précité : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé () ". 4. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue, prise sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, crée en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de son exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. 5. A supposer même que la condition d'urgence soit remplie, aucun des moyens invoqués par M. A, précisés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Par ailleurs, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris d'ordonner son transfert à la maison d'arrêt de Fleury Mérogis excèdent la compétence du juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ces conclusions sont, par suite, irrecevables. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Cergy, le 8 juin 2023. Le juge des référés, signé T. Louvel La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA958 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2306020_20230608
Données disponibles
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