TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambre
TA33 · JU-5ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306020_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Cacan, avocat, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 du préfet de la Gironde en ce qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l'incompétence de son signataire ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit car le préfet s'est borné à faire application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont contraires aux dispositions des article 7 et 14 de la directive n° 2008/115/CE ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Manon Ballanger pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Manon Ballanger a été entendu au cours de l'audience public, à laquelle les parties n'étaient pas présentes ni représentées et la clôture de l'instruction a été prononcée après appel de leur affaire. Considérant ce qui suit : 1. M. C A ressortissant turc, né le 6 juin 2000, a sollicité le bénéfice de l'asile le 6 septembre 2022. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 juin 2023. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme D F, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire des arrêtés attaqués, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Gironde du 30 janvier 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B E, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde énonce notamment que M. A a sollicité le bénéficie de l'asile le 6 septembre 2022, que sa demande a été rejetée le 21 juin 2023 par l'OFPRA, qu'il n'a pas formé de recours devant la cour nationale du droit d'asile à l'encontre de cette décision, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de s'y réinsérer socialement et professionnellement, qu'il ne fait valoir aucun élément justifiant son intégration et son insertion durable dans la société française et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, la décision vise les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. 5. En revanche, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Dans le cadre de sa demande d'asile, M. A a été mis à même de porter à la connaissance de l'administration, et des instances chargées de l'examen de sa demande d'asile, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Il n'est en outre pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, alors même qu'il ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. A fait valoir que ses intérêts privés et familiaux sont en France où résident ses oncles et tantes, il soutient qu'il serait en couple et que sa compagne serait enceinte. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour sur le territoire, n'apporte aucun élément permettant au tribunal d'apprécier la réalité de ses allégations, ni l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il déclare entretenir en France. De plus, il n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, en décidant de l'obliger à quitter le territoire, la décision ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 10. Dès lors, que le délai de trente jours accordé, comme en l'espèce, à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou qu'il ait fait valoir des éléments justifiant que ce délai soit prolongé. Le requérant n'alléguant pas avoir formulé une telle demande ou avoir fait valoir de tels éléments, il ne peut utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours serait insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse ne lui aurait accordé aucun délai et serait insuffisamment motivée doit être écarté. 11. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 12. En troisième lieu, les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, qui remplacent les dispositions de l'article L. 511-1 de l'ancienne codification, ne présentent pas un caractère plus restrictif que ceux prévus par les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et ne sont donc pas contraires aux objectifs de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté. 13. En dernier lieu, si M. A se borne à soutenir que la majorité de ses oncles et tantes vivent en France, qu'il serait en couple et que sa compagne serait enceinte, il n'apporte aucune pièce permettant au tribunal d'apprécier la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. A est un ressortissant turc et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 15. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 16. Si M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, fait valoir qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Turquie, il n'apporte toutefois aucune précision ni élément de justification de nature à étayer la réalité des risques encourus, et ne démontre pas faire qu'il y ferai l'objet de poursuites judiciaires, ainsi qu'il l'allègue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 16 novembre 2023 du préfet de la Gironde. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La magistrate désignée, M. G La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306020
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2306020_20231219
Données disponibles
- Texte intégral