TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2306020_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 11 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle dispose d'attaches familiales en France du fait de la présence de son père et de l'épouse de celui-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public ; - et les observations de Mme A. Deux notes en délibéré ont été produites par Mme A les 1er et 5 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gabonaise née en 2001, est entrée en France en septembre 2019 pour y suivre des études et a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Par arrêté du 11 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, l'intéressée demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ". 3. Pour refuser d'accorder à Mme A le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " qui lui avait été accordé, le préfet de Seine-et-Marne a constaté que l'intéressée qui avait obtenu une licence Arts, Lettres et Langues en 2022, s'était inscrite pour les années universitaires 2022-2024 à une formation en ligne en MBA Stratégie digitale. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation de formation du groupe Studi que cette formation portait sur une durée totale de 240 heures " connectées " sur les deux années concernées et que " la formation est délivrée à distance sur la plateforme de formation de l'organisme de formation accessible de n'importe quel lieu, ou tiers lieu, à partir d'un ordinateur connecté à internet ". La requérante ne conteste pas être inscrite dans un enseignement organisé pour être délivré à distance et ne fournit aucune explication sur les raisons d'un tel choix, ni sur les éléments de ce cursus qui auraient nécessité sa présence en France. Par ailleurs, la circonstance qu'elle s'est inscrite à une formation en présentiel à compter de septembre 2023 est sans influence sur l'arrêté contesté dont la légalité s'apprécie au jour de son édiction. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour " étudiant " de Mme A. 4. En second lieu, la requérante soutient que sa vie personnelle et professionnelle est en France où elle a rejoint son père de nationalité française et l'épouse de celui-ci, avec la volonté de le connaître et que depuis son arrivée sur le territoire, elle a créé une relation de confiance avec lui. Toutefois, elle est célibataire et sans enfant sur le territoire français, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans et ne justifie pas de liens privés sur le territoire inscrits dans la durée et la stabilité par la présence de son père et de l'épouse de celui-ci, chez qui elle n'habite, au demeurant, pas. Par ailleurs, le titre de séjour qu'elle détenait ne lui donne pas vocation à demeurer durablement sur le territoire français. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni n'est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 11 mai 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2306020_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel