TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2306021_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 31 octobre 2023, le 19 février 2024, le 11 mars 2024 et le 7 janvier 2025, M. A C doit être regardé comme demandant au d'annuler le procès-verbal établi le 13 décembre 2009 pour la constatation d'une infraction de conduite avec un permis de conduire non prorogé et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer douze points sur son permis de conduire ; M. C, soutient que l'administration reconnait avoir commis une erreur en lui restituant son permis de conduire sans indication de son caractère probatoire et qu'il ne pouvait donc pas faire l'objet d'un procès-verbal et d'un retrait de point pour conduite d'un véhicule avec un permis non prorogé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2024 et le 3 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal que les conclusions de la requête sont irrecevables, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir à titre principal que les conclusions sont irrecevables, à titre subsidiaire qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a fait l'objet d'une décision de retrait de point pour avoir conduit avec un permis de conduire non prorogé. Par une décision référencée " 48SI " du 18 octobre 2010, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du titre de conduite de l'intéressé pour solde de points nul. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le procès-verbal établi le 13 décembre 2009 pour la constatation d'une infraction de conduite avec un permis de conduire non prorogé. 2. Il résulte de l'instruction que par un arrêt du 20 septembre 2024, la cour d'appel de Bordeaux, a annulé l'amende forfaitaire majorée concernant l'infraction du 13 décembre 2009 et déclaré, par voie de conséquence la décision de 48 SI nulles et non avenue. Il ressort effectivement du relevé intégral d'information que cette infraction et la décision de 48 SI n'y sont plu mentionnées et que le permis de conduire de M. C est crédité de douze points. Par suite, le présent recours est devenu sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025. Le président-rapporteur, G. CORNEVAUXLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2306021
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Chronologie de l'affaire
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TA3318 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2306021_20250618
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2306021_20250618
Données disponibles
- Texte intégral