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TA34 · magistrat LE SIMPLE — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2306022_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre et le 30 octobre 2023, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF) défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, né le 13 juillet 1947, domicilié désormais sur son bateau portant la devise " Le Liberty " au quai du bassin rond à Agde (34300), et demande au tribunal : 1°) de le condamner au paiement d'une amende de 500 euros compte tenu d'une occupation irrégulière du domaine public fluvial ; 2°) de lui enjoindre, au titre de l'action domaniale, de libérer le domaine public fluvial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous peine, passé ce délai, de paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et d'une exécution d'office par Voies Navigables de France, à ses frais ; 3°) de mettre à la charge de M. B une somme de 210 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et de sa notification ainsi que de la notification du jugement à venir. Il soutient que : - l'occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial par M. B est constitutive d'une infraction en vertu des dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques constitutive d'une contravention de grande voirie ; - la possession d'un titre de navigation ne donne pas le droit de stationner ; - il y a lieu de condamner M. B au paiement de 210 euros au titre des frais en lien avec la procédure. Par trois mémoires enregistrés le 19 octobre 2023, le 14 mai 2024 et le 23 mai 2024, M. B conclut au rejet des conclusions à son encontre. Il fait valoir que : - sa situation est précaire et ne justifie pas une telle procédure ; - il a déposé une demande de stationnement et reste dans l'attente d'une réponse. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 15 septembre 2023 ; - la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Lesimple, première conseillère à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le bateau à la devise " Liberty ", immatriculé F27719, appartenant à M. A B, a fait l'objet, le 15 septembre 2023, d'un procès-verbal de contravention de grande voirie pour le stationnement sans droit ni titre sur le domaine public fluvial, au niveau du point kilométrique (PK) 230,975 en rive droite du bief du bassin Rond du Canal du Midi, sur le territoire de la commune d'Agde, dans le département de l'Hérault. Sur l'infraction : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2132-9 de ce même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le stationnement sans autorisation d'une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutif d'une contravention de grande voirie réprimée par l'article L. 2132-9 du code précité. 3. Il résulte des énonciations non contestées contenues dans le procès-verbal dressé le 15 septembre 2023 par un agent assermenté de Voies Navigables de France (VNF) que le bateau à la devise " Liberty ", immatriculé F27719, appartenant à M. A B est irrégulièrement stationné au niveau du PK 230,975 en rive droite du bief du bassin Rond du Canal du Midi, sur le territoire de la commune d'Agde. Ce document est appuyé d'un constat d'occupation sans autorisation du domaine public fluvial dressé le 31 août 2023 et de photographies du bateau stationné. 4. Si M. B fait valoir qu'il s'est inscrit, le 7 juillet 2023, sur une liste d'attente en vue d'obtenir une autorisation de stationner sur le Canal du Midi, cette démarche ne l'autorisait pas à stationner. Par ailleurs, s'il fait état de la détention d'un titre de navigation annuel ce dernier n'autorise pas tous stationnements. Alors que M. B n'établit pas la régularité de son stationnement prolongé, l'occupation en litige du domaine public fluvial, sans titre, est constitutive, en application des dispositions précitées de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'une contravention de grande voirie. Sur l'action répressive : 5. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée de l'occupation sans autorisation du domaine public fluvial et à ses conséquences de fixer à 150 euros l'amende infligée à ce dernier, en application des dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, pour l'occupation sans autorisation du domaine public fluvial. Sur l'action domaniale : 7. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 8. Il ne résulte pas de l'instruction que l'infraction constatée aurait cessée malgré les allégations de M. B selon lesquelles il aurait depuis vendu son bateau. Il y a lieu par suite, au titre de l'action domaniale, au cas où cela ne serait pas encore réalisé, d'ordonner à M. B de procéder sans délai à l'enlèvement de l'embarcation du domaine public fluvial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, étant précisé que passé ce délai, VNF sera autorisé à procéder d'office à ce retrait aux frais du contrevenant, si besoin avec le concours de la force publique. Sur les frais directement exposés : 9. La rédaction du procès-verbal qui constate l'infraction constitue un accessoire de l'amende. Les frais occasionnés par la rédaction et la notification de ce procès-verbal peuvent être mis à la charge des contrevenants par la juridiction saisie. 10. VNF demande le remboursement des frais en lien avec l'établissement du procès-verbal, sa notification et la notification du présent jugement à hauteur de 210 euros. Au regard des justificatifs fournis et en l'absence de contestation de ces éléments, il y a lieu de condamner M. B à verser à VNF la somme de 210 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 150 euros. Article 2 : M. B versera à VNF la somme de 210 euros au titre des frais d'établissement et de notification du procès-verbal d'infraction. Article 3 : Il est enjoint à M. B, au cas où ce ne serait pas encore réalisé, de procéder sans délai à l'enlèvement de son embarcation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, Voies Navigables de France est autorisé à y pourvoir d'office, aux frais du contrevenant, en cas d'inexécution de cette injonction. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Voies Navigables de France pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La magistrate désignée, A. LesimpleLa greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 juillet 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat LE SIMPLE
- Formation
- magistrat LE SIMPLE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2306022_20240705
Données disponibles
- Texte intégral