TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2306025_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023 et un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, M. A et Mme D, représentés par Me Drie, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la somme correspondant à l'impôt sur le revenu et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mis à leur charge au titre de l'année 2017 à raison de l'imposition de l'indemnité transactionnelle de 850 000 euros perçue par Mme D lors de son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de rejet de sa réclamation est insuffisamment motivée et mentionne à tort qu'elle supporte la charge de la preuve ; - l'indemnité qui lui a été versée doit faire l'objet d'une exonération en application du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - le préjudice ainsi indemnisé est exclusivement moral et non financier. Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er juin 2023 et le 5 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique, - et les observations de Me Boiron Chabadel, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme D ont déclaré au titre de leurs revenus de l'année 2017 une indemnité transactionnelle reçue par Mme D en conséquence de son licenciement, d'un montant brut de 850 000 euros. Par une réclamation du 7 décembre 2020, ils ont demandé le dégrèvement de l'imposition relative à cette indemnité transactionnelle. Par une décision du 16 janvier 2023, le service a prononcé un dégrèvement à hauteur de 191 755 euros, en considérant que l'indemnité était non imposable à hauteur de 425 000 euros. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 16 janvier 2023, le service a admis le caractère non imposable de l'indemnité transactionnelle perçue par Mme D à hauteur de 425 000 euros et a prononcé un dégrèvement à hauteur de 191 755 euros. Le montant restant en litige correspond à l'impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus portant sur la part restante de l'indemnité transactionnelle, soit sur une base imposable de 425 000 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 3. L'insuffisance de motivation de la décision de rejet de la réclamation préalable est insusceptible d'avoir une incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé des impositions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de rejet de la réclamation préalable ne peut qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 4. Aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; () " Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au licenciement de Mme D : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. " 5. Pour déterminer si une indemnité versée en exécution d'une transaction conclue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail est imposable, il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt de rechercher la qualification à donner aux sommes qui font l'objet de la transaction. Ces dernières ne sont susceptibles d'être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l'article L. 1235-3 du code du travail que s'il résulte de l'instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités, accordées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont exonérées d'imposition. Il appartient à l'administration et, lorsqu'il est saisi, au juge de l'impôt, au vu de l'instruction, de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction, en recherchant notamment si elles ont entendu couvrir, au-delà des indemnités accordées au titre du licenciement, la réparation de préjudices distincts, afin de déterminer dans quelle proportion ces sommes sont susceptibles d'être exonérées. Les dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ne sont alors pas applicables au contribuable. 6. Il résulte de l'instruction que Mme D a été engagée en 1994 par le groupe Coty et a occupé différents postes au sein des sociétés du groupe, avant d'être nommée, à compter du 1er octobre 2016, directrice marketing. Il résulte de l'instruction que le courrier de licenciement qui lui a été notifié le 19 janvier 2017 précisait que son licenciement était dû à des insuffisances dans les qualités de management et d'accompagnement du changement requises par ses fonctions, ainsi que dans sa capacité à adhérer et répondre aux exigences liées aux transformations du groupe. En particulier, les mauvais résultats des marques dont elle avait la charge lui sont reprochés, ainsi que la perte de la distribution d'une de ces marques en Amérique du Nord, face auxquels elle n'aurait pas su modifier la stratégie marketing et innovation. Il lui est en outre reproché de ne pas avoir su entretenir avec le comité exécutif et les cadres de la division à laquelle elle appartenait des relations de travail apaisées et constructives. Il lui est enfin reproché de ne pas avoir su établir des relations de travail constructives avec les équipes de terrain en charge des produits relevant de sa division. Il résulte du protocole transactionnel du 19 avril 2017 que Mme D conteste les reproches qui lui sont faits, notamment s'agissant de son attitude, et se prévaut de ce qu'elle avait donné satisfaction dans ses précédentes fonctions. Toutefois, Mme D n'apporte aucun élément de nature à contredire utilement les reproches formulés dans le protocole d'accord et la lettre de licenciement. A cet égard, la seule circonstance qu'elle a perçu des bonus au titre de l'année 2016 ne suffit pas à établir que ces bonus étaient fondés sur l'atteinte de ses objectifs individuels au titre de l'année 2016 et dans le cadre de ses nouvelles fonctions de directrice marketing. Enfin, la circonstance qu'elle a donné satisfaction dans ses précédentes fonctions ne suffit pas à établir qu'elle aurait démontré les compétences attendues dans son nouveau poste. Ainsi, compte tenu du niveau de responsabilité de Mme D au sein du groupe qui l'employait, du manque de soutien et de participation à l'accompagnement du changement qui lui est reproché dans un contexte de transformation du groupe à la suite de l'acquisition de plusieurs marques, et du caractère circonstancié des griefs qui lui sont faits s'agissant de son comportement vis-à-vis du comité exécutif et des équipes de terrain, tels qu'ils ressortent du courrier de licenciement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 7. Il résulte de ce qui précède que l'indemnité de 850 000 euros perçue par Mme D ne pouvant être regardée comme versée au titre du préjudice subi du fait d'un licenciement pour un motif qui ne serait pas réel et sérieux, elle ne peut faire l'objet de l'exonération prévue au 1° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Ainsi, la circonstance qu'elle constituerait, dans son intégralité, une indemnisation du préjudice moral subi en conséquence du licenciement, est sans incidence sur son caractère imposable. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. A et Mme D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A et Mme D la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme B D et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La rapporteure, signé B. ARNAUD Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2306025_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel