TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306026_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juillet 2023, par laquelle le jury de la première année du master Langues étrangères appliquées internationalisation des organisations de l'université Savoie Mont Blanc l'a ajournée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'université Savoie Mont blanc de l'inscrire en master 2 de Langues étrangères appliquées parcours " internationalisation des organisations " dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'université Savoie Mont Blanc une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision d'ajournement qui est fondée sur une note éliminatoire est dépourvue de base légale, faute de délibération publiée ou mise en ligne du conseil académique ou du conseil d'administration fixant les règles de validation du master LEA internationalisation des organisations ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision interrompt son cursus universitaire. L'université Savoie Mont blanc n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 septembre 2023 sous le numéro 2306025 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffière, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Verdier, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Mme B, étudiante en première année de master en langues étrangères appliquées (LEA) à l'université de Savoie Mont Blanc, a été ajournée malgré une moyenne pour le semestre 7 de 13,757/20 à la première session d'examen de 2023 et 13,423 à la seconde session, et de 14,309/20 pour le semestre 8. Elle a présenté un recours gracieux le 20 juillet 2023 dont l'université a accusé réception. En l'absence de décision expresse, elle a présenté le 20 septembre 2023 une requête aux fins d'annulation du rejet implicite de son recours. Elle demande dans la présente instance la suspension de l'exécution de la décision d'ajournement. 3. La décision attaquée fait obstacle à la poursuite des études de Mme B en deuxième année de master alors que l'année commence. Eu égard aux effets de cette décision sur la situation personnelle de la requérante, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 4. Le moyen invoqué, tiré de ce que la décision d'ajournement est fondée sur une note éliminatoire dépourvue de base légale, faute de délibération publiée ou mise en ligne du conseil académique ou du conseil d'administration fixant les règles de validation de ce master, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de suspendre l'exécution de la décision du 20 juillet 2023, par laquelle le jury de la première année du master LEA internationalisation des organisations de l'université Savoie Mont Blanc a ajourné Mme B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 6. Cette suspension de l'exécution de la décision d'ajournement de Mme B implique qu'elle soit inscrite à titre provisoire en deuxième année de master LEA internationalisation des organisations. Il est enjoint à l'université Savoie Mont Blanc de procéder à cette inscription dans le délai de cinq jours. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Savoie Mont Blanc la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du jury de la première année du master LEA internationalisation des organisations de l'université Savoie Mont Blanc en date du 20 juillet 2023 portant ajournement de Mme B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint à l'université Savoie Mont Blanc d'inscrire à titre provisoire Mme B en deuxième année de master LEA internationalisation des organisations dans le délai de cinq jours. Article 3 : L'université Savoie Mont Blanc versera à Mme B la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Savoie Mont Blanc. Fait à Grenoble, le 13 octobre 2023. Le juge des référés, T. Pfauwadel La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2306026_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel