TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306027_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 21 mars, le 21 avril 2023 et le 8 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Funck, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Funck, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative, - méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pertuy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant des Comores né le 10 avril 1986, entré en France en 2012, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". M. A demande l'annulation de l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de de renouveler son titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 mars 2023. Il n'y a par conséquent pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales proscrit toute atteinte disproportionnée au droit d'une personne au respect de sa vie privée et familiale. L'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 prévoit, pour sa part, que les décisions administratives doivent prendre en compte l'intérêt des enfants. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2012 et titulaire depuis 2013 de plusieurs titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont le dernier a expiré le 19 juin 2021 a, pour le renouvellement de ce titre, bénéficié de l'avis favorable de la commission du titre de séjour le 28 novembre 2022. M. A est inséré professionnellement en France et est le père de quatre enfants français, dont le plus jeune est en situation de handicap, à l'entretien et à l'éducation desquels il n'est pas sérieusement contesté qu'il pourvoit avec leur mère, dès lors qu'il établit, d'une part, participer financièrement à leur éducation et à leur entretien par des versements réguliers sur ses comptes bancaires et d'autre part, participer matériellement à leur éducation, en produisant notamment une attestation de la directrice de la crèche de son enfant âgé de trois ans, en situation de handicap, confirmant qu'il accompagne son enfant dans ses déplacements entre le domicile et la crèche et soutient la mère de ses enfants dans toutes les démarches médicales liées au soin et à l'épanouissement de son fils. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "'La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public.'". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : "'La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention°" résident de longue durée-UE ". 7. Le préfet de police a fondé le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français de M. A sur la menace qu'il constituerait pour l'ordre public, dès lors qu'il a fait l'objet de deux condamnations. D'une part, M. A a été condamné, par le tribunal de grande instance de Versailles, le 16 mai 2018, à 5 mois de prison avec sursis pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours. D'autre part, M. A a été condamné, le 1er juillet 2021, par le tribunal correctionnel de Pontoise, à 8 mois de prison avec sursis probatoire de deux ans et une amende délictuelle de 500 euros pour recel de biens provenant d'un vol. 8. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de cette première condamnation, ancienne, dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. D'autre part la condamnation intervenue en 2021, plus récente, ne comporte pas d'atteinte aux personnes. Le préfet de police, en estimant que ces seuls éléments caractérisaient une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, compte tenu du caractère isolé des faits récents reprochés à M. A ainsi que de leur nature, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 février 2023. Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet de police, qui ne conteste pas que les autres conditions de renouvellement du titre de séjour sont remplies, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, de délivrer à M. A, qui justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant, la carte de séjour pluriannuelle sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 mars 2023. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a ainsi lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A la carte de séjour pluriannuelle demandée sur le fondement du 10° de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Funck. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. . Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306027/1-
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TA7530 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306027_20240130
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2306027_20240130