TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306028_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Le Jasmin, représentée par Me Mimouna, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la force publique à assister Me Bioulac en vue de son expulsion forcée du local qu'elle occupe à Antibes Juan-les-Pins, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la procédure d'expulsion est imminente ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : - elle ne répond pas aux exigences de motivation ; - elle méconnaît l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - l'ordonnance prononçant l'expulsion est frappée d'appel. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision en litige est exécutée, car l'expulsion a été effective le 5 décembre 2023 entre 9h30 et 12h20 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. La requête a été communiquée à la société Kajma, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 décembre 2023 sous le numéro 2305996 par laquelle la société Le Jasmin demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - et les observations de Me Mimouna, représentant la société Le Jasmin. Les parties ont été informées au cours de l'audience, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l'acte en litige est exécuté. Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte de l'instruction qu'en exécution d'une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse du 23 mars 2023, la société Le Jasmin a été expulsée le 5 décembre 2023 du local commercial qu'elle occupait à Antibes Juan-les-Pins. La décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait accordé le concours de la force publique en vue de la réalisation de cette expulsion ayant été ainsi entièrement exécutée, la requête de la société Le Jasmin demandant d'en suspendre l'exécution a perdu son objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à ce que l'Etat verse une somme de 1 000 euros à la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 13 novembre 2023. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Le Jasmin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Le Jasmin, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la société par actions simplifiée Kajma. Une copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 21 décembre 2023. Le juge des référés, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2306028_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
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