TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2306029_20230403
- Date
- 3 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 30 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Tchiakpe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence portant la mention " étudiant ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'au prononcé du jugement sur le fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente et méconnaît les dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise en méconnaissance des articles R. 431-15-1 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de la réalité et du sérieux des études qu'elle poursuit en France. Le préfet de police, représenté par la SEL Centaure avocats, n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces enregistrées le 30 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 mars 2023 sous le numéro 2306030 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 31 mars 2023 en présence de Mme Cardon, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Tchiakpe, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle demande en outre la suspension de l'exécution de la décision du 1er octobre 2022 par laquelle le préfet de police a prononcé la clôture de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiante. Elle soutient ne pas savoir quelles autres informations sont encore attendues par les services de la préfecture de police, alors qu'elle a répondu à toutes les demandes de pièces complémentaires et que c'est à tort que le préfet de police a regardé l'instruction de sa demande de renouvellement comme clôturée le 1er octobre 2022 ; - les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'attestation de réussite à l'issue de la troisième année, au titre de l'année universitaire 2021-2022, transmise par Mme A, a été reçue le 2 octobre 2022, soit après la clôture de l'instruction intervenue le 1er octobre 2022 ; que c'est à bon droit que cette demande de renouvellement de certificat de résidence a été clôturée le 1er octobre 2022. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante algérienne née le 25 novembre 1997, est entrée sur le territoire français le 3 septembre 2017, sous visa de long séjour. Elle a bénéficié de certificats de résidence algériens portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelés, le dernier étant valable jusqu'au 6 avril 2022. Mme A, qui a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence, demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté cette demande de renouvellement ainsi que de la décision du 1er octobre 2022 par laquelle le préfet de police a prononcé la clôture de sa demande de renouvellement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. En l'espèce, il est constant que Mme A, inscrite, au titre de l'année universitaire 2022-2023, en 4ème année en alternance de l'Ecole supérieure de génie informatique, a été titulaire en dernier lieu d'un certificat de résidence algérien, en qualité d'étudiante, valable jusqu'au 6 avril 2022, dont elle a sollicité le renouvellement. Elle s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 28 novembre 2022. Il s'ensuit que Mme A se trouve dans une situation où l'urgence, au demeurant non contestée par le préfet de police, doit en principe être constatée. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : 5. Aux termes de l'article R. 431-15-1 de ce code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () " 6. Il résulte de l'instruction qu'en réponse aux demandes du service chargé de l'instruction de la demande de renouvellement de son certificat de résidence, Mme A a transmis différents documents, notamment le 27 juillet 2022. Il est constant qu'à la suite de la demande de l'attestation de réussite de la 3ème année, au titre de l'année universitaire 2021/2022, adressée par le service instructeur à Mme A le 31 août 2022, l'intéressée a transmis cette pièce le 2 octobre suivant. Si le préfet de police soutient que la communication de cette pièce à ses services est intervenue au-delà du délai de trente jours et qu'il a pu à bon droit regarder la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par Mme A comme clôturée à la date du 1er octobre 2022, il résulte de l'instruction que la notification de cette demande de complément a été lue par Mme A le 6 septembre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police a regardé à tort l'instruction de la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par Mme A comme clôturée à la date du 1er octobre 2022 est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 1er octobre 2022 par laquelle le préfet de police a prononcé la clôture de la demande de Mme A tendant au renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiante, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté cette demande de renouvellement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance implique nécessairement, d'une part, que le préfet de police réexamine la situation de Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, d'autre part, qu'il lui délivre une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de certificat de résidence dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution, d'une part, de la décision du 1er octobre 2022 par laquelle le préfet de police a prononcé la clôture de la demande de Mme A tendant au renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiante, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté cette demande de renouvellement, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de certificat de résidence, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 avril 2023. La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2306029_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel