TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306029_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme A B, représentée par Me Zind, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît la stratégie nationale bas carbone ;
- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les observations de Me Zind, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
1. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, la préfète du Bas-Rhin ayant notamment précisé, contrairement à ce qui est soutenu, que la requérante a des enfants en bas-âge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
2. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces des dossiers que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B. Il s'ensuit que le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme manquant en fait.
3. En troisième lieu, si la décision attaquée mentionne que l'année de naissance de Mme B est 1989 au lieu de 1979, il ressort des termes mêmes de cette décision que la durée de résidence de l'intéressée dans son pays d'origine, soit 39 ans, a bien été calculée par la préfète en tenant compte de sa date de naissance exacte du 8 mars 1979. Par ailleurs, si la mention de la durée de validité du visa avec lequel la requérante est entrée en France ne saurait être
" du 8 octobre 2018 au 7 octobre 2018 " mais bien " du 8 octobre 2017 au 7 octobre 2018 " ainsi qu'il ressort des autres pièces du dossier d'une part, et que l'intéressée a sollicité en 2019 un titre de séjour au titre du regroupement familial et non sur le fondement des articles L. 423-23 et
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'autre part, ces erreurs constituent de simples erreurs de plume sans incidence sur le sens de la décision attaquée. Enfin, Mme B ne saurait sérieusement soutenir que la référence aux articles L. 423-23 et
L. 435-1, qui correspondent, depuis le mois de mai 2021, à la nouvelle numérotation des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constitue une erreur. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale du fait des erreurs de fait dont elle serait entachée.
4. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante turque, a épousé en 2018 un compatriote en situation régulière. Dès lors que la requérante est éligible au regroupement familial, elle n'entre pas dans les catégories des étrangers pouvant bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en mars 2018, qu'elle a épousé le 1er décembre 2018 un compatriote en situation régulière et que le couple a donné naissance à trois enfants en 2018 et 2020. Dès lors qu'en tant que conjointe d'une personne titulaire d'un titre de séjour, la requérante entre, ainsi qu'il a été dit, dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial, la décision attaquée n'est susceptible d'engendrer qu'une séparation temporaire de la cellule familiale. La circonstance que la requérante est associée d'une société civile immobilière avec son époux et détient avec ce dernier la moitié du capital d'une autre société n'est nullement de nature à établir son intégration durable au sein de la société française. Par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
8. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Dès lors, ainsi qu'il a été dit, que la décision attaquée n'est susceptible d'engendrer qu'une séparation temporaire de la cellule familiale, Mme B ne démontre pas que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations précitées en refusant de l'admettre au séjour.
10. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
11. Mme B fait valoir les mêmes considérations que celles rappelées au point 7, lesquelles ne présentent pas un caractère humanitaire, ni ne font ressortir un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées.
12. En dernier lieu, la requérante ne saurait sérieusement et en tout état de cause soutenir que le fait, pour la préfète, de lui imposer le respect des dispositions légales et règlementaires relatives au regroupement familial et à ce titre de solliciter un visa de long séjour dans son pays d'origine est disproportionné eu égard au coût équivalent carbone d'un vol aller-retour vers son pays d'origine, dès lors qu'aucun texte ne lui impose un mode de transport pour le regagner. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la stratégie nationale bas carbone de la France ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 7 du présent jugement, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2306029_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel