TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306029_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2023 et le 23 juin 2023, M. F B, représenté par Me Pierson, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme D C et de sa fille, A E B ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'accorder le regroupement familial sollicité en faveur de son épouse et de sa fille ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit à mener une vie familiale normale. Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 19 octobre 1977, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille mineure, laquelle a été enregistrée le 17 octobre 2022. Le silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande a fait naître à l'issue d'un délai de six mois, en application de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet dont M. B demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas défendu dans la présente instance, que M. B, ressortissant haïtien, réside en France de manière continue depuis 2011, qu'il est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 avril 2032, qu'il a épousé, le 5 janvier 2019, une compatriote, Mme D C, et que le couple a une fille, née le 5 septembre 2019. M. B justifie également de son insertion professionnelle puisqu'il occupe un poste d'employé logistique en contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 8 février 2011. Dans ces circonstances, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le regroupement familial sollicité par M. B au bénéfice de son épouse et de sa fille doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne accorde à M. B le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D C et de sa fille, A E B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse et de sa fille est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'accorder à M. B le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D C et de sa fille, A E B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : S. Chafki La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2306029_20240307
Données disponibles
- Texte intégral