TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306030_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 14 juin 2023 sous le numéro 2306034, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, se disant ressortissant somalien né en 1992 dans la région du Bakool, s'est présenté la première fois au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de Seine-et-Marne le 14 août 2018. Sa demande d'asile a été classée en procédure accélérée et une attestation de demande d'asile lui a été remise valable jusqu'au 16 avril 2023. Le 8 février 2023, il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile auprès de la direction territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'a obtenu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, il a demandé au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de l'Office et sollicite, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 7. Il ressort des propres écritures de l'intéressé qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil depuis deux ans et qu'il ne démontre avoir contesté les décisions de cessation qui lui ont été opposées par le passé. Il a été ainsi négligent dans ses efforts pour les voir rétablies alors qu'il précise aujourd'hui y avoir droit et qu'il conteste le bien-fondé du refus implicite de leur rétablissement qui lui a été opposé. Il ne saurait donc se prévaloir d'une situation d'urgence qui résulte de son propre comportement et qui est la conséquence de cette négligence. Au surplus, il n'établit pas, à la date de sa requête, disposer encore d'une attestation de demande d'asile, document dont la détention est nécessaire pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil en application des dispositions de l'article D. 553-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B ne peut qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. . Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°230584
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2306030_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA